Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Daoping A, demeurant ..., par Me Bracka ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003801/3-3 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 28 octobre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1996 et y réside depuis plus de dix ans ; qu'il n'apporte toutefois pas de pièces probantes susceptibles de justifier de la continuité de son séjour en France avant l'année 2000 ; que si M. A fait valoir que son épouse et ses deux enfants sont en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et son fils aîné, né en Chine, ne bénéficient que de cartes de séjour temporaire d'un an ; que si son second enfant est né en France en 2000 et y est scolarisé, M. A ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins et où il s'est marié en 1990 ; que s'il soutient qu'il a constitué des liens sociaux en France, il n'apporte aucune précision ni pièces permettant de le démontrer ; qu'il n'établit pas, en faisant état de sa situation personnelle et par la seule allégation d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, que des considérations d'ordre humanitaire ou des circonstances exceptionnelles justifieraient son admission au sens de l'article L. 313-14 susvisé ; que, par ailleurs, si le préfet de police a pris la décision en litige aux motifs que l'intéressé n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger puisque ses parents et son frère résidaient en Italie et qu'il ne produisait aucun élément répondant à des considérations d'ordre humanitaire ou à des circonstances exceptionnelles, il a également pris en considération la circonstance que M. A avait été condamné par un jugement en date du 17 octobre 2006 du Tribunal correctionnel de Bobigny, confirmé par la chambre des appels correctionnels de Paris le 15 mai 2008, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et au versement d'une amende de 3 000 euros pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; que le préfet pouvait légalement, eu égard à la nature de ces agissements, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-11 7° du même code ;
Considérant que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la sanction de retrait de titre de séjour dont il prétend avoir fait l'objet pour l'infraction dont il a été reconnu coupable serait disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation, dès lors que l'intéressé ne s'est pas vu opposer un retrait de titre de séjour mais un refus à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A ne justifie ni de l'intensité de sa vie privée en France, ni de son insertion ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé résiderait en France depuis l'année 1996 n'est pas suffisante pour entacher d'illégalité la décision querellée au regard des stipulations susvisées du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que compte tenu de l'infraction pour laquelle M. A a été condamné, l'arrêté contesté doit être regardé comme une mesure nécessaire à la prévention des infractions aux dispositions du code pénal et du code du travail visant à réprimer le travail clandestin au sens des stipulations précitées du 2° de l'article 8 précité ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 10PA05631