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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA05564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA05564


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Jean Livyt A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ndigo Nzie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005141/6 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Jean Livyt A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ndigo Nzie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005141/6 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Ndigo Nzie pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France en 2005 muni d'un visa long séjour, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'en septembre 2008 ; que, le 28 novembre 2009, il a sollicité un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par une décision du 13 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention: les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; et qu'aux termes de l'article R. 311-2 dudit code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa étudiant et a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 28 septembre 2008 ; que le 28 novembre 2009, il a, à nouveau, sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, pour rejeter, par la décision en litige du 13 avril 2010, sa demande, le préfet du Val de Marne s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 311-2-4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce seul motif permettait au préfet de refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention franco congolaise qui ne s'opposent pas à ce qu'un renouvellement de titre soit refusé pour le motif sus-évoqué dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et qu'il ne justifiait pas d'un nouveau visa de long séjour ; que la présentation d'une nouvelle inscription scolaire n'imposait pas au préfet de lui délivrer de plein droit un titre de séjour ; que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la progression des études menées alors au demeurant et en tout état de cause que l'intéressé ne justifie d'aucune progression dans le déroulement de son cursus d'études ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 dépourvue de caractère règlementaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle puisqu'elle l'obligerait à interrompre ses études alors qu'il a de sérieuses chances d'obtenir un diplôme, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05564
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NDIGO NZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa05564 ?
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