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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA01347


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907841/2 et 0908445/2 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme A épouse B tendant à l'annulation de cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907841/2 et 0908445/2 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme A épouse B tendant à l'annulation de cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Ouedraogo, pour Mme A épouse B ;

Considérant que par le jugement attaqué du 18 février 2010, dont le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du

6 novembre 2009 rejetant la demande d 'admission au séjour de Mme A épouse B au motif que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, entrée en France en 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est mariée le 24 juillet 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2013, qui a vocation à se maintenir sur le territoire ; que de leur union est né un enfant le 2 septembre 2008 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que l'intéressée était susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE ET MARNE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE ET MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01347
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa01347 ?
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