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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA00275


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2010, présentée pour la société JEANNE PIAUBERT, dont le siège est 27 rue Jean Goujon à Paris (75008), par Me Belot ; la société JEANNE PIAUBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500427 et 0500429 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe professionnelle et des compléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2010, présentée pour la société JEANNE PIAUBERT, dont le siège est 27 rue Jean Goujon à Paris (75008), par Me Belot ; la société JEANNE PIAUBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500427 et 0500429 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe professionnelle et des compléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Lafitan pour la société JEANNE PIAUBERT ;

Considérant que la société JEANNE PIAUBERT, filiale fiscalement intégrée de la société Jacques Bogart, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que l'administration, considérant que les minorations de prix de vente de ses produits consenties à trois de ses sociétés soeurs situées hors de France et la prise en charge par la requérante de leurs dépenses de publicité constituaient des transferts indirects de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a réintégré aux résultats des exercices vérifiés de la société JEANNE PIAUBERT les sommes correspondant aux minorations de prix de vente à l'avantage de ses sociétés soeurs établies en Belgique et en Italie ainsi que les dépenses de publicité incombant à ses sociétés soeurs établies en Allemagne et en Belgique ; que le service a, par voie de conséquence, d'une part, rectifié, conformément aux articles 1647 E-1 et 1647 B du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par la société à prendre en compte pour ses cotisations minimales de taxe professionnelle et, d'autre part, appliqué aux sommes correspondant auxdits redressements une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis du même code ; que la société JEANNE PIAUBERT relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France...A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; que, dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfice est établie, celui-ci doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué ; que, dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante JEANNE PIAUBERT, qui fait partie du groupe Bogart, lequel fabrique et commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie, est détenue à 99 % par la société Jacques Bogart SA et que cette dernière détient à 100 % les sociétés allemande J. Bogart Gmbh, italienne J. Bogart Spa et belge Parfulux SA ; qu'ainsi, la société requérante était sous la dépendance d'un groupe au sens de l'article 57 précité du code général des impôts ; que, d'autre part, il est également constant que la société requérante a consenti à ses sociétés soeurs des minorations de prix de vente de ses produits et pris en charge une partie de leurs dépenses de publicité ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu déduire de ces constatations que la société requérante était présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors à la société JEANNE PIAUBERT de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et ne s'écartait pas d'une gestion commerciale normale ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'établit pas qu'elle avait un intérêt propre à vendre ses produits à des sociétés soeurs belge et italienne à des prix plus bas que ceux appliqués pour des clients n'appartenant pas au groupe ; que le service indique sans être contredit que la société JEANNE PIAUBERT facturait une marge brute de 45% aux sociétés belge et italienne du groupe contre 48% à ses distributeurs tiers en 2000 et une marge brute de 38% à la société italienne et de 42% à la société belge contre 47 % aux distributeurs tiers en 2001 ;

Considérant en deuxième lieu, que la société JEANNE PIAUBERT n'établit pas davantage que la prise en charge des frais de publicité engagés par ses sociétés soeurs établies en Allemagne et en Belgique servait ses intérêts propres ; que, si la société requérante fait valoir que la prise en charge des frais de publicité en litige s'inscrit dans une logique de groupe et si les dépenses en cause ont une contrepartie globale dont bénéficient à la fois la société propriétaire de la marque, la société de distribution, ainsi que les sociétés de commercialisation des produits de la marque et la société mère du groupe, ces circonstances ne démontrent pas l'intérêt propre de la société JEANNE PIAUBERT dans la prise en charge desdits frais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'administration a pu à bon droit, d'une part, mettre en oeuvre l'article 57 précité du code général des impôts et réintégrer dans les résultats de la société JEANNE PIAUBERT le transfert de bénéfices opéré au profit de la société allemande J. Bogart Gmbh, de la société italienne J. Bogart Spa et de la société belge Parfulux SA correspondant à la minoration des prix de vente des produits à ses sociétés soeurs et à la prise en charge des dépenses de publicité en litige, d'autre part, rectifier la valeur ajoutée produite par la société à prendre en compte pour ses cotisations minimales de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEANNE PIAUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de compléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JEANNE PIAUBERT est rejetée.

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N° 10PA00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00275
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa00275 ?
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