Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ..., par Me Rivault ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505285/1-2 du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rivault, pour Mme A ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, l'administration lui a notifié des redressements de son revenu global dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001, ainsi que de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; que Mme A fait appel du jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que tant dans les visas que dans la motivation du jugement attaqué, les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'année 2002 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2009 est dans cette mesure entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A au titre de l'année 2002 devant le Tribunal administratif de Paris et de statuer sur ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge au titre des années 1999 à 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté la demande de décharge présentée au titre des années 1999, 2000 et 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques./ 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, médecin anesthésiste employée par le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a accompli au cours des années en litige cinq missions hors de France : au Kenya, à deux reprises, au Soudan, à deux reprises et en Sierra Leone ; que, même si chacune de ces missions a duré plusieurs mois, Mme A ne soutient pas qu'elle aurait établi son foyer, au sens du a) de l'article 4 B du code général des impôts, successivement dans ces différents pays ; que, de retour en France à l'issue de chacune de ces missions, elle séjournait dans l'appartement dont elle est propriétaire à Paris, boulevard de Rochechouart, dont elle se conservait la jouissance, à l'adresse duquel elle souscrivait ses déclarations de revenus et qu'elle donnait comme son domicile pour l'ouverture de ses comptes bancaires ; que lors de ses retours en France, elle continuait d'exercer sa profession sous forme de remplacement ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle est célibataire et sans enfants, elle doit être regardée comme ayant son foyer en France et, par suite, comme étant fiscalement domiciliée en France au sens des dispositions de l'article 4 B précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la décharge de l'imposition des revenus qu'elle a perçus à raison de son activité professionnelle hors de France au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition réclamée au titre de l'année 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. - Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme A a été assujettie à l'impôt sur le revenu à raison de ses revenus de l'année 2002 par un avis d'imposition établi conformément aux éléments qu'elle avait déclarés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait modifié ces déclarations ; que Mme A n'établit pas, comme elle en a la charge, que l'impôt qui lui est assigné au titre de cette année n'est pas conforme à ses déclarations ou comporterait une erreur qu'il y aurait lieu de rectifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et alors qu'elle ne se prévaut pas de circonstances différentes de celle des années 1999 à 2001 que Mme A doit être regardée comme ayant son domicile fiscal en France au titre de l'année 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2009 est annulé en tant qu 'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A relatives à l'année 2002.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris en ce qui concerne l'impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 09PA06262