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06/07/2011 | FRANCE | N°09PA06198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 09PA06198


Vu la requête, enregistré le 28 octobre 2009, présentée pour la S.A. COFINLUXE, dont le siège est 6, rue Anatole France, à Paris (75017), par Me Berdugo ; la S.A. COFINLUXE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425483 du 28 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions contestées et la restitution des sommes versées, assorties des intérêts m...

Vu la requête, enregistré le 28 octobre 2009, présentée pour la S.A. COFINLUXE, dont le siège est 6, rue Anatole France, à Paris (75017), par Me Berdugo ; la S.A. COFINLUXE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425483 du 28 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;

3°) d'ordonner le dégrèvement des frais de commandement de payer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 19 500, 60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Berdugo, pour la société COFINLUXE ;

Considérant que la S.A. COFINLUXE, ayant pour activité la production et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995 et 1996, à l'issue de laquelle des redressements de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt lui ont été notifiés au titre de ces deux exercices ; qu'elle fait appel du jugement du 28 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la convocation à l'audience du tribunal administratif, qui a été envoyée à la société requérante le 27 juillet 2009, mentionne et reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue elle a été régulièrement informée de la possibilité de produire une note en délibéré ;

Considérant, en second lieu, que la note en délibéré produite par la société COFINLUXE le 18 septembre 2009 est mentionnée dans les visas du jugement attaqué ; que le tribunal n'était pas tenu de prendre en considération les observations ainsi présentées après la clôture de l'instruction et, par suite, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note, dans la mesure où elle ne contient ni l'exposé d'une circonstance de fait dont la société COFINLUXE n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; qu'en l'espèce la note en délibéré ne contenait aucun élément de nature à imposer que l'instruction soit rouverte et que cette note soit communiquée à la partie adverse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; que la S.A. COFINLUXE soutient avoir été indûment privée de l'examen, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du différend qui l'opposait à l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de faire droit à la demande du contribuable tendant à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend qui l'oppose au service, que si cet organisme est compétent pour en connaître ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le désaccord existant entre la société COFINLUXE et l'administration fiscale au sujet de la dotation à un compte d'amortissement de la concession de l'usufruit des droits de l'ensemble contractuel Salvador Dali portait sur le montant du bénéfice industriel et commercial visé à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la solution de ce désaccord dépendait du point de savoir si la fin des effets bénéfiques de la concession de cet usufruit avait un terme fixe ; que cette question, dont la réponse ne pouvait résulter que de l'interprétation qui devait être donnée des stipulations des articles 1° et 7 du contrat du 6 janvier 1994 entre la société Ray Internacional S.A et la société COFCI, constituait une question de droit sur laquelle la commission départementale n'avait pas compétence pour se prononcer ; que, par suite, le défaut de saisine dont se prévaut la S.A. COFINLUXE est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la réintégration dans ses résultats imposables des dotations aux amortissements ;

Considérant, en second lieu, que le désaccord existant entre la société COFINLUXE et l'administration fiscale au sujet du transfert de bénéfices de la société COFINLUXE à la société RAY avait trait au principe de la taxation du produit résultant de la concession de l'usufruit des droits de l'ensemble contractuel Salvador Dali en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'une telle question n'entre pas dans les compétences de la commission départementale ; que, par suite, le défaut de saisine dont se prévaut la S.A.COFINLUXE est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'application desdites dispositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'amortissement de l'usufruit :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. COFCI, devenue ultérieurement COFINLUXE, qui exerçait une activité de création et de distribution de parfums et produits cosmétiques, a conclu le 6 janvier 1994 avec la société Ray Internacional S.A. un contrat aux termes duquel cette dernière transférait à la société requérante, pour une durée de six ans, tacitement reconductible par périodes successives d'un an, l'usufruit de la concession des droits d'éditer et de commercialiser des articles de cosmétique sous la dénomination Salvador Dali ; que la S.A. COFCI a pratiqué l'amortissement de cet élément d'actif incorporel, évalué à 4 200 000 F, en six annuités de 700 000 F chacune, au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1994 à 1999 ; qu'il ne résulte pas des stipulations du contrat, lesquelles prévoyaient sans autre précision la possibilité de son renouvellement tacite année par année, qu'il était prévisible, à la date de sa prise d'effet, le 1er janvier 1994, que ladite concession prendrait fin à une date déterminée ; que la circonstance invoquée par la requérante que la reconduction tacite donnerait naissance à un nouveau contrat n'est pas par elle-même de nature à établir à elle seule que les effets bénéfiques de l'usufruit devaient obligatoirement cesser au terme d'une durée de six ans ; que par ailleurs la requérante ne peut utilement faire valoir que la société Ray Internacional S.A a dénoncé la concession à l'issue de la période initiale de six ans, circonstance qui est sans effet sur le bien fondé de la dotation aux amortissements pratiquée à partir de l'exercice 1994 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'amortissement de l'usufruit litigieux, dans la limite des trois annuités de 700 000 F pratiquées au cours de la période vérifiée ;

En ce qui concerne le transfert de bénéfice de la société COFINLUXE à la société Ray Internacional S.A. :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) I bis. 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 10 pour 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droit de vote dans une société ou un groupement établi hors de France (...) et que (...) cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire (...) de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et (...) ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement (...) II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elle n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. COFINLUXE détient l'intégralité du capital de la société Ray Internacional S.A., laquelle est établie au Panama où elle est totalement exonérée d'impôt sur les bénéfices ; que le service a estimé que la société Ray Internacional S.A. avait, à raison du transfert à la S.A. COFCI de l'usufruit des droits Salvador Dali , réalisé une plus-value à long terme d'un montant équivalent à la valeur vénale de cette concession, soit 4 200 000 F ; que la société Ray Internacional S.A., dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour unique actif les droits Salvador Dali , avait inscrit dans son bilan de l'exercice 1993 un actif immobilisé de 1 960 000 $ ; qu'avant démembrement de cet actif, intervenu à compter du 1er janvier 1994, elle n'était pas tenue d'évaluer et d'inscrire de manière distincte l'usufruit correspondant à cet actif ; que l'administration n'est donc pas fondée à soutenir que, faute pour cette société d'avoir inscrit la valeur de cet usufruit dans son bilan, la valorisation comptable initiale de l'usufruit litigieux doit être regardée comme égale à zéro et, en conséquence, à constater, à raison de la concession dudit usufruit au prix de 4 200 000 F, une plus-value d'un montant correspondant à la totalité de ce prix, imposable en l'espèce selon le régime des plus-values à long terme ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il est constant que l'opération analysée est une concession et non une cession d'usufruit, et qu'en l'absence d'aliénation d'un élément de l'actif de la société Ray Internacional S.A., celle-ci ne peut être regardée comme ayant réalisé une plus-value à long terme ;

Considérant, d'autre part, que la S.A. COFCI a acquis l'usufruit d'un élément de l'actif incorporel de la société Ray Internacional S.A. qu'elle a amorti à hauteur de 4 200 000 F ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant payé à la société Ray Internacional S.A. une somme d'un même montant, correspondant à la valeur vénale de cet actif incorporel ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu par l'administration que le contrat portant concession de l'usufruit des droits Salvador Dali aurait un caractère fictif ni que l'acquisition par la société française S.A. COFCI de l'usufruit de l'actif incorporel appartenant à la société de droit panaméen Ray Internacional S.A. dont s'agit aurait été réalisée pour un prix supérieur à sa valeur vénale ; que dans ces conditions, le paiement par la société française à la société de droit panaméen de la somme de 4 200 000 F ne peut être regardé comme constituant par lui-même un transfert de bénéfice de la première vers la seconde ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à faire application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger la société COFINLUXE de ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COFINLUXE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 à raison des bénéfices provenant de la société Ray International S.A. taxés selon le régime des plus-value à long terme sur un montant net imposable de 2 394 000 F, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;

Sur les conclusions relatives aux frais de commandement de payer :

Considérant que la société COFINLUXE demande le remboursement des frais afférents au commandement de payer notifié à la S.A. COFCI le 30 juin 2000 pour avoir paiement de la somme de 1 069 320 F ; qu'il lui appartient si elle s'y croit fondée, d'adresser une réclamation à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé les poursuites ; que ces conclusions, présentées devant le juge de l'impôt, ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant qu'à la date à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et ladite société, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts, et que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance ; qu'il suit de là que la société requérante, dont les conclusions susmentionnées n'étaient pas recevables, n'est pas fondée a se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté lesdites conclusions comme mal fondées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société COFINLUXE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société COFINLUXE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 à raison des bénéfices provenant de la société Ray International S.A. taxés selon le régime des plus-values à long terme sur un montant net imposable de 2 394 000 F, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents.

Article 2 : Le jugement du 28 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat à versera à la société COFINLUXE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 09PA06198

Classement CNIJ :

C


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