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06/07/2011 | FRANCE | N°09PA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 09PA02624


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 mai 2009 et le 9 juillet 2009, présentés pour la SARL DISTRICAI, dont le siège est 9 rue Réaumur à Paris (75003), par Me Benhamou ; la société DISTRICAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406855, 0425827, 0612797 du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % , ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'e

xercice clos en 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 mai 2009 et le 9 juillet 2009, présentés pour la SARL DISTRICAI, dont le siège est 9 rue Réaumur à Paris (75003), par Me Benhamou ; la société DISTRICAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406855, 0425827, 0612797 du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % , ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Benahmou, pour la SARL DISTRICAI ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL DISTRICAI portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ladite société s'est vue notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % , ainsi que des pénalités y afférentes, au titre de l'exercice clos en 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 22 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 7 187 euros des pénalités sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamées à la société DISTRICAI au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la société DISTRICAI relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et qu'aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être notifié au contribuable avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt litigieux ;

Considérant que la société DISTRICAI soutient que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière car deux avis de mise en recouvrement, datés du 11 décembre 2002, lui ont été notifiés avant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne s'est réunie que le 14 janvier 2003 et dont l'avis n'a été porté à sa connaissance que le 10 mars 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 21 janvier 2004, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement du 11 décembre 2002 et a informé la société de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les deux avis de mise en recouvrement contestés lui ont été notifiés avant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ; que de nouveaux avis de mise en recouvrement ont été émis le 13 avril et le 13 juillet 2004, postérieurement à l'avis de la commission départementale des impôts ; que si la société soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que l'avis de dégrèvement du 21 janvier 2004 l'informant de la persistance de l'intention de l'imposer lui a bien été notifié, il ressort des pièces du dossier de première instance n° 042587 que ce courrier a été produit par la requérante elle-même dans les pièces jointes de sa requête ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue des dépouillements effectués dans le cadre de la comptabilité matière de la société DISTRICAI, le vérificateur a mis en évidence une discordance de 114 434 paires de lunettes entre les achats revendus de lunettes de l'exercice et les ventes déclarées par l'intéressée ; que la société DISTRICAI soutient que cette discordance ne constitue pas une minoration de recettes car les 114 434 paires de lunettes litigieuses ont été d'abord retirées de la vente à la suite de reproches faits par les détaillants sur leur mauvaise qualité, puis détruites conformément à un accord transactionnel qu'elle a conclu avec M. Jean-Paul A, la société anonyme Jean-Paul Gaultier et la société Guillaume en contrepartie, notamment, d'une renonciation de leur part à la poursuivre pour acte de contrefaçon et concurrence déloyale se rapportant à la commercialisation d'un modèle de lunettes ; que, toutefois, la société DISTRICAI, qui n'établit pas et ne soutient même pas qu'elle a inscrit en comptabilité une perte à raison de ce stock de lunettes invendues, n'établit pas qu'elle a retiré de la vente ni qu'elle a, ensuite, procédé à la destruction de tout ou partie de ces lunettes ;

Considérant que la société DISTRICAI n'apporte aucune justification de la réalité de la livraison hors de France des biens pour lesquels elle a réclamé le bénéfice du régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des exportations et des livraisons intracommunautaires par les articles 262 et 262 ter du code général des impôts ; que la requérante n'est donc pas fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause, par le service vérificateur, du régime d'exonération de taxe qu'elle avait appliqué aux opérations litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que la société DISTRICAI conteste la majoration pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998, en faisant valoir la difficulté à obtenir des factures conformes aux exigences du droit fiscal français de la part des ses fournisseurs chinois et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des investissements en matériel informatique pour assurer la gestion de ses stocks ; qu'il résulte de l'instruction que cette pénalité a été abandonnée par une décision du directeur des services fiscaux de Paris Centre du 21 janvier 2004, antérieure à l'introduction de la requête ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part que la société DISTRICAI fait valoir à l'encontre de la pénalité prévue par l'article 1788 sexiès qui lui a été infligée qu'elle a procédé à la régularisation des formalités nécessaires auprès de la direction générale des douanes ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la société DISTRICAI n'a déposé aucune déclaration d'échange de biens portant sur ses acquisitions et livraisons à l'intérieur de la Communauté européenne au cours de l'exercice clos en 1999 dans le délai imparti par l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que la pénalité prévue par l'article 1788 sexiès du même code lui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DISTRICAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux article L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt et qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; qu'en tout état de cause, le présent arrêt réglant le litige au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 187 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamées à la société DISTRICAI au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DISTRICAI.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement présentée par la société DISTRICAI.

Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de la société DISTRICAI est rejeté.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 09PA02624

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02624
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENHAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;09pa02624 ?
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