Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 par télécopie et régularisée le 11 mai 2009, présentée pour la société MICHEL MITHARIAN CARS (MMC), dont le siège est situé 16 rue du Colonel Oudot à Paris (75012), par Me Labrunie ; la société MICHEL MITHARIAN CARS (MMC) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0317027/2-4 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2000 par avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2002 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des articles 1788 septies et 1788 sexies du code général des impôts au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 et de la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la société MICHEL MITHARIAN CARS (MMC), qui exerce une activité d'achat et de revente de véhicules de tourisme haut de gamme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 31 juillet 2000 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société avait notamment acquis auprès de fournisseurs français ou ressortissants communautaires des véhicules et qu'elle avait appliqué, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation sur la marge, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'en se fondant d'une part sur la circonstance que ces derniers avaient appartenu initialement à des sociétés de location de voitures ou à des ressortissants communautaires ayant bénéficié du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé leur prix d'acquisition, l'administration fiscale a assujetti l'ensemble des opérations de revente de ces véhicules par la société MMC à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total, et assorti les rappels de taxe correspondants des pénalités prévues aux articles 1788 sexies et 1788 septies et de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société MMC relève appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2000 ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne les ventes de véhicules acquis auprès des sociétés françaises Finalion et Lionbail :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ;
Considérant que l'administration a remis en cause l'application par la société MMC du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu au I de l'article 297 A du code général des impôts, appliqué sur la revente de véhicules d'occasion au motif que ces véhicules avaient été acquis auprès d'organismes de crédit-bail assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que la taxe litigieuse portait sur des véhicules financés en crédit-bail par deux organismes de financement et loués à des particuliers ; qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations des contrats de crédit-bail, les sociétés de crédit-bail demeuraient propriétaires des véhicules tant que les clients n'avaient pas levé l'option d'achat à l'expiration de la période de location ; qu'il n'est pas contesté que cette option n'a pas été exercée en ce qui concerne les véhicules cédés à la société MMC ; qu'ainsi, la propriété des véhicules n'a pas été transférée aux locataires mais est restée aux sociétés de crédit bail, lesquelles ont revendu les véhicules à la société MMC ; que, par suite, dès lors que les véhicules en cause ont été acquis auprès de sociétés redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime de la taxation sur la marge prévu au I de l'article 297 A du code général des impôts sur la revente de ces véhicules ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les règles sus-énoncées s'appliquent dans les mêmes conditions à l'égard des concessionnaires automobiles ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société MMC n'est pas fondée à soutenir que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée aurait été méconnu dès lors qu'il n'est pas contesté que les factures émises par les sociétés de crédit bail Finalion et Lionbail portaient la mention du montant hors taxes et de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le prix de vente total des véhicules ; qu'en tout état de cause, la vente par un particulier, qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'un droit d'option d'achat n'est pas au nombre des opérations devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée alors, au demeurant que la société n'établit pas qu'elle aurait acquis auprès des preneurs des contrats de crédit-bail les droits qu'ils détenaient sur lesdits véhicules ;
Considérant, en troisième lieu, que la société MMC reprend en appel sa demande de première instance, d'imputer, au titre de l'exercice clos en 1997, la taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat de deux véhicules de marque Ferrari et Mercedes auprès de deux sociétés françaises, l'entreprise individuelle MMC et la société Modern Auto ; que, toutefois, en l'absence de production par la société requérante des factures correspondantes délivrées par ses fournisseurs, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les ventes de véhicules acquis auprès de ressortissants de l'Union européenne :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il en résulte qu'une entreprise établie en France, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il appartient à la société d'apporter tous éléments justifiant qu'elle est éligible au régime de l'article 297 A du code général des impôts sous lequel elle s'est placée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société MMC a été assujettie, pour la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 31 juillet 2000, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle avait appliqué à tort le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts lors de la revente de véhicules automobiles, au motif soit que les véhicules en cause avaient été acquis directement (véhicules référencés VO n° 111, 130, 146, 159) auprès de sociétés du secteur de l'automobile redevables de la taxe sur la valeur ajoutée établies dans les Etats de la communauté européenne, soit indirectement ( véhicules référencés VO n° 138, 140, 148, 154, 162, 164, 171) par l'interposition de personnes physiques agissant pour le compte de telles sociétés, soit qu'il s'agissait d'un véhicule neuf ( véhicule référencé VO n° 113) auquel ce régime n'était pas applicable ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les véhicules revendus ont été acquis auprès de personnes, titulaires des cartes grises desdits véhicules, qui, agissant à titre exclusivement privé, n'étaient pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, la société MMC n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces véhicules lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite elle n'est pas fondée à demander l'application du I de l'article 297 A du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat n°1993.VT.CDI est délivré par l'administration, suite à un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France ; que la délivrance de ce document ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, la société MMC ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ;
Sur l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au 4 de l'article 1788 A du même code : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. / Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa ;
Considérant que la société MMC ne développe aucun moyen propre à l'appui de sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette amende ne peuvent qu'être rejetées en conséquence du rejet de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la société MMC aurait dû, en qualité de professionnel spécialiste du négoce des véhicules de tourisme de luxe d'occasion, connaître le régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 297 A du code général des impôts, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt ; qu'il y a dès lors lieu d'accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MICHEL MITHARIAN CARS (MMC) est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2000 ;
D É C I D E :
Article 1er : La société MICHEL MITHARIAN CARS (MMC) est déchargée des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2000.
Article 2 : Le jugement n° 0317027 du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MICHEL MITHARIAN CARS (MMC) est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 09PA02620