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06/07/2011 | FRANCE | N°09PA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 09PA02540


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 par télécopie puis régularisée le 6 mai 2009, présentée pour Mlle Samira A, demeurant chez M. Edmond B ..., par Me Slimane ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820618/5 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 par télécopie puis régularisée le 6 mai 2009, présentée pour Mlle Samira A, demeurant chez M. Edmond B ..., par Me Slimane ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820618/5 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011:

- le rapport de Mme Samson rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, a sollicité le 20 août 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 21 novembre 2008, le préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Sophie C, attachée d'administration centrale, adjointe au chef du 9ème bureau, qui a signé la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de police régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 4 novembre 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ne peut qu'être écarté ; que le respect du contradictoire n'impose pas à l'administration de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;

Considérant que la régularité de cette procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 24 septembre 2008 transmis au préfet de police en application des dispositions précitées a été signé par le docteur Dufour, nommé médecin chef du service médical de la préfecture de police par arrêté du

24 octobre 2003 du préfet de police ; qu'ainsi, dès la signature de cette décision, M. Dufour était habilité à exercer toutes les attributions du titulaire de cet emploi ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du préfet de police portant nomination de M. Dufour n'avait pas fait l'objet d'une publication quand il a, le 24 septembre 2008, signé l'avis médical concernant Mme A est sans influence sur la régularité dudit avis ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de sa signature et n'est donc pas conditionnée par la régularité des mesures relatives à sa notification ; que, par suite, la requérante ne peut utilement contester la compétence du signataire de l'ampliation de l'arrêté portant nomination du médecin chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales dans le champ duquel l'arrêté du 24 octobre 2003 n'entre pas pour soutenir que cet acte n'a pas été transmis au représentant de l'Etat ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit également être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02540
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;09pa02540 ?
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