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06/07/2011 | FRANCE | N°09PA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 09PA02102


Vu la requête, enregistré le 14 avril 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Hubeau, avocat ; M.et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705470/2-0714777/2 du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur ledit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société Fashion Textiles a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistré le 14 avril 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Hubeau, avocat ; M.et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705470/2-0714777/2 du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur ledit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société Fashion Textiles a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Fashion Textiles portant sur les exercices clos en 1997 et 1998, Mme A, qui était gérante de droit et M. A, gérant de fait de cette société au cours de ces deux années, ont contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Fashion Textiles ; que M. et Mme A font appel du jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur ledit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société Fashion Textiles a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 651-2 du code de commerce : Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de fait et de droit, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2004, M. et Mme A, ont été condamnés solidairement à payer à M. B, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Fashion Textiles, la somme de 250 000 euros au titre de leur contribution aux dettes sociales de ladite société, à raison des fautes de gestion commises par eux en qualité de gérants de fait et de droit ; que ces décisions, devenues définitives, n'ont pas pour effet de rendre M. et Mme A débiteurs solidaires des dettes fiscales de la SARL Fashion Textiles ; que, nonobstant la circonstance que, par lettre en date du 4 août 2006, le trésorier principal de Paris 18ème arrondissement a invité M. et Mme A à régler la somme de 250 000 euros, représentative des dettes fiscales dues par la SARL Fashion Textiles, en vertu de ces décisions de justice, le Trésor public, qui n'est du reste pas partie à la procédure ayant conduit à la condamnation des dirigeants, introduite par le liquidateur, ne dispose d'aucun titre lui permettant de recouvrer les créances fiscales correspondantes ; que cette simple invitation faite par le trésorier principal n'a pas pour effet de conférer à M. et Mme A qualité pour agir au nom de la Sarl Fashion Textiles ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A était gérante de droit et M. A gérant de fait de la SARL Fashion Textiles au cours des années 1997 et 1998, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'ils avaient perdu cette qualité lorsqu'a été menée la vérification de comptabilité de la SARL, qui s'est déroulée entre le 29 novembre 2000 et le 28 février 2001 ; que si la mise en liquidation judiciaire de la société par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2001, conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifiées à l'article L. 641-9 du code de commerce, ne fait pas obstacle à ce que le gérant agisse en justice au nom de la société, dès lors que le mandataire judiciaire nommé par le Tribunal de commerce n'excipe pas de l'irrecevabilité d'une telle action, une telle possibilité n'est pas ouverte aux personnes qui, tels M. et Mme A, n'exerçaient plus ces fonctions à la date de mise en liquidation de la société et n'avaient aucun titre à la représenter ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le représentant légal de la SARL Fashion Textiles a disposé de toutes les voies de droit au nom de la société, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 09PA02102

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02102
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;09pa02102 ?
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