Vu la requête, enregistré le 11 avril 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Hubeau ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0309810/2 du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 ;
- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, pour M. et Mme A ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale, M. et Mme A ont fait l'objet de rehaussements de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1997 et 1998, consécutifs à la vérification de comptabilité de la SARL Fashion Textiles dont Mme A était gérante de droit et M. A gérant de fait au cours de ces deux années ; que M. et Mme A font appel du jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme A font valoir que la vérification de comptabilité de la SARL Fashion Textiles est entachée d'irrégularités car elle n'a pas permis un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le représentant de la société ; que, toutefois, en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la SARL Fashion Textiles, à les supposer établies, sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme A ;
Considérant que si Mme A était gérante de droit et M. A gérant de fait de la SARL Fashion Textiles au cours des années 1997 et 1998, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'ils avaient perdu cette qualité lorsqu'a été mené la vérification de comptabilité de la SARL, qui s'est déroulée entre le 29 novembre 2000 et le 28 février 2001 ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû être avertis de la vérification de comptabilité de la société et que les redressements dont la société a fait l'objet auraient dû leur être notifiés ; que si la mise en liquidation judiciaire de la société par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2001 n'interdisait pas au gérant de poursuive les actions qu'il croyait utiles au nom de la société devant l'administration fiscale, dès lors que le mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce n'y faisait pas obstacle, une telle possibilité n'était pas ouverte aux personnes qui tels M. et Mme A, n'exerçaient plus ces fonctions à la date de mise en liquidation de la société ; que le moyen tiré de ce qu'ils ont été condamnés à payer au liquidateur judiciaire la somme de 250 000 euros au titre de leur contribution aux dettes de la SARL et que le passif fiscal fait partie de ces dettes est inopérant ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le représentant légal de la SARL Fashion Textiles a disposé de toutes les voies de droit au nom de la société, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 79 de ce même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration a imposé, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1997, une somme de 420 000 F perçue par Mme A en douze versements de 35 000 F chacun ; que si M. et Mme A font valoir que cette somme a donné lieu à crédit d'un compte de tiers puis à imputation au débit de son compte courant d'associé, l'écriture correspondante portant la mention réimputation salaire de la gérante , il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le salaire mensuel de Mme A était fixé à 35 000 F et qu'une telle somme lui a été payée par chèque au titre de chaque mois ; que l'administration apporte ainsi la preuve que les salaires de Mme A en qualité de gérante ont été effectivement perçus au cours de l'année 1997 ;
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...). ; qu'aux termes de l'article 111 de ce même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant des dépenses de déplacement, de restauration, et d'hébergement réglées par M. et Mme A par cartes bancaires à leur nom à partir du compte de la SARL Fashion Textiles au cours des années 1997 et 1998, pour les sommes globales de, respectivement, 542 917 F et 492 669 F, les requérants déclarent accepter les redressements à hauteur de 335 673 F pour 1997 et de 262 403 F pour 1998 ; que pour le surplus, M. et Mme A soutiennent que les dépenses en litige, correspondant à des frais engagés pour visiter les fournisseurs turcs, pour visiter les clients, le factor, le transitaire et les divers partenaires de la société, ainsi qu'à des frais généraux divers et des frais généraux engagés en Italie pour relever la tendance de la mode, ont été engagées dans l'intérêt de la société, et qu'elles ne sauraient dès lors être taxées comme revenus distribués sur le fondement de l'article 109 1 2° précité du code général des impôts ; que, toutefois, les pièces afférentes à ces frais produites à l'appui de la requête consistent, soit en des notes de restaurant ou des tickets de péages autoroutiers ou de station service, dont le lien avec l'exploitation de la société n'est justifié par aucun document émanant de la société et portant sur l'activité de M. ou de Mme A, soit en des billets d'avion ou des notes d'hôtel en Turquie ou en Italie, dont une partie est rédigée en langue étrangère, et dont le lien avec l'exploitation de la société n'est justifié que par des considérations générales sur l'activité de la SARL Fashion Textiles ; que l'appréhension par M. et Mme A, respectivement gérant de fait et gérant de droit et qui détenaient ensemble l'entier capital de la SARL Fashion textiles et donc associés de la société Fashion Textiles et maîtres de l'affaire, des sommes correspondant aux dépenses litigieuses doit, dès lors, être regardée comme établie par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a taxé, sur le fondement de l'article 111 c précité du code général des impôts, une somme de 118 000 F, inscrite au débit du compte courant de M. A dans la SARL Fashion Textiles au cours de l'année 1997, qui a été annulée par inscription sur un compte de charge comme frais généraux ; que M. et Mme A n'apporte aucune justification de la contrepartie pour société de la prise en charge de cette somme ; que le moyen tiré de ce que le compte courant d'associé de M. A n'était pas débiteur en fin d'année est sans effet sur l'appréhension de la somme en cause par l'intéressé par suite de cette opération ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les prélèvements effectués sur son compte courant d'associé d'un montant total de 395 582 F en 1997, et de 333 716 F en 1998, s'imputent sur le dépôt effectué sur le compte bancaire de la société d'un chèque de 750 000 F, le 27 février 1996 et le versement en espèces de 290 000 F, le 13 décembre 1996 et que, par suite de ces apports, son compte courant d'associé était créditeur de 1 023 043,58 F à l'ouverture des exercices 1997 et 1998; que l'administration ne conteste pas que le compte courant d'associé de M. A était créditeur à l'ouverture des exercices 1997 et 1998 mais oppose que le contribuable n'a pas établi être l'auteur des apports de 750 000 F et 290 000 F en 1996 ; que, toutefois, l'exercice clos le 31 décembre 1996 de SARL Fashion Textiles était couvert par la prescription à la date de la notification des redressements et que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause les écritures du compte courant d'associé telles qu'elles apparaissent au 1° janvier 1997 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge en base des suppléments d'imposition mis à la charge de M. et Mme A à concurrence des sommes de 395 582 F en 1997, et de 333 716 F en 1998 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ;
Considérant que M. A, qui n'était plus dirigeant statutaire de la SARL Fashion Textiles depuis la fin de l'année 1996 et n'était lié à cette société par aucun contrat de travail, ne justifie pas de la contrepartie qu'aurait retirée la SARL Fashion Textiles de la mise à disposition à son profit d'un véhicule au cours des années 1997 et 1998 ; que si les requérants font valoir que M. A continuait de travailler bénévolement pour la société, dont il était gérant de fait, aucun document social l'autorisant à utiliser le véhicule litigieux n'est produit au dossier ; qu'en outre, l'avantage qui en est résulté pour M. A n'a fait l'objet d'aucune déclaration à son nom par la SARL Fashion Textiles, contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article 54 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé cet avantage entre les mains de M. A au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement de l'article 111 c précité du code général des impôts ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que, ainsi que le soutient l'administration, le prélèvement des sommes sur le compte de la SARL Fashion Textiles, la mise à disposition d'un véhicule par la société SFT, sans déclarer à l'impôt sur le revenu l'avantage en résultant pour eux et l'omission de déclaration des salaires perçues par Mme A en 1997 manifestent de la part des requérants une intention délibérée de minorer leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; qu'ainsi leur mauvaise foi est donc établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande la décharge des suppléments d'imposition résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition des sommes de 395 582 F en 1997, et de 333 716 F en 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre des années 1997 et 1998 est réduite des sommes respectives de 395 582 F et 333 716 F.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 09PA02081
Classement CNIJ :
C