La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10PA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2011, 10PA03539


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004044/9 en date du 14 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 juin 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Samir A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004044/9 en date du 14 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 juin 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Samir A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Nesri, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2003 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que son divorce a été prononcé par un jugement du 1er juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, son titre de séjour n'a pas été renouvelé ; que, le 15 avril 2008, M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié qui a été implicitement rejetée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; que, par un jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite ; que, par un arrêté du 8 juin 2010, pris sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a décidé de reconduire M. A à la frontière ; que, par la présente requête, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 juin 2010 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2003, qu'il y a séjourné régulièrement sous couvert d'un titre de séjour de conjoint de français entre mai 2006 et avril 2008, que ses deux frères sont de nationalité française et qu'il s'est marié, en secondes noces, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui est enceinte de ses oeuvres, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce second mariage a été célébré moins de deux mois avant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne prononce la reconduite à la frontière de M. A et que l'enfant n'était pas encore né à la date de cet arrêté ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où réside encore sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 8 juin 2010 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en se fondant sur ce motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme B qui a reçu du PREFET DE SEINE-ET-MARNE délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière de reconduite à la frontière, par arrêté n° 10/BCIA/24 du 26 avril 2010 publié au recueil des actes administratifs n° 17 du 26 avril 2010 de la préfecture de Seine et Marne, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, attachée du ministère de l'intérieur de l'outre-mer ; que M. A n'établit ni même n'allègue que cette dernière n'aurait été ni absente ni empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2003, qu'il y a séjourné régulièrement pendant deux ans sous couvert d'un titre de séjour conjoint de français et qu'après son divorce, il a épousé en seconde noce une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident qui est enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était marié depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté et que son enfant n'était pas encore né ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, où réside encore sa mère et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu également des conditions de séjour de M. A, l'arrêté du 8 juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE ET MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1004044/9 du 14 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA03539
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : NESRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;10pa03539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award