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30/06/2011 | FRANCE | N°10PA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2011, 10PA01948


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION, ci-après dénommée UNSA Spectacle et Communication , ayant régulièrement mandaté son secrétaire général en exercice, dont le siège est 21 rue Jules Ferry à Bagnolet (93177), par Me Cordeau ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703248/3-2 du 17 février 2010 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pe

ndant plus de deux mois par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION, ci-après dénommée UNSA Spectacle et Communication , ayant régulièrement mandaté son secrétaire général en exercice, dont le siège est 21 rue Jules Ferry à Bagnolet (93177), par Me Cordeau ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703248/3-2 du 17 février 2010 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, et du logement, sur sa demande en date du 4 octobre 2006 tendant à obtenir sa participation aux commissions mixtes paritaires de négociation collective dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré ;

2°) d'annuler la décision ministérielle implicite susmentionnée refusant sa participation aux commissions mixtes paritaires des secteurs du spectacle vivant et enregistré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de M. Clair, secrétaire général de la FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION ;

Considérant que l'UNSA Spectacle et Communication relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 17 février 2010, en faisant valoir qu'en dépit des multiples éléments de représentativité qu'elle a fournis, elle n'a pas été admise à participer aux commissions mixtes paritaires des secteurs du spectacle vivant et enregistré, la demande présentée en ce sens par courrier en date du 4 octobre 2006 ayant été rejetée par une décision implicite, objet dudit jugement, et pour laquelle la communication de ses motifs a été en vain demandée par un courrier du 6 décembre 2006 ; que l'union syndicale requérante fait notamment valoir devant la Cour l'absence de motivation de la décision implicite dont s'agit, et sa représentativité dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;

Considérant que l'UNSA Spectacle et Communication a sollicité par un courrier recommandé en date du 4 octobre 2006 de pouvoir négocier les nouvelles conventions collectives en gestation ; que les parties au litige ne contestent pas que cette formulation valait demande de participation à l'ensemble des huit nouvelles commissions mixtes paritaires mises en place à partir de 2005 par l'Etat dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré, l'union syndicale requérante n'ayant été admise à participer qu'à l'une d'entre elles, à savoir celle concernant le spectacle vivant subventionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; / rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de rejet se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant d'une part que, par la décision implicite de rejet de la demande formulée par le courrier recommandé susmentionné du 4 octobre 2006, reçu le lendemain par son destinataire, résultant du silence gardé plus de deux mois par l'administration, et dont le contenu vient d'être précisé, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, et du logement doit être regardé comme ayant refusé à l'UNSA Spectacle et Communication l'autorisation de participer aux susdites négociations menées dans le cadre des commissions mixtes paritaires, et par voie de conséquence, comme ayant refusé de reconnaître la représentativité de l'union syndicale requérante dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré ; qu'alors que ledit ministre devait évaluer la représentativité de cette organisation syndicale à la date de la demande ainsi présentée, laquelle était susceptible d'évoluer dans le temps, son refus de l'autoriser à participer auxdites commissions, a constitué une décision défavorable la privant d'un avantage dont l'attribution est de droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il s'ensuit que cette décision relève de l'une des catégories susrappelées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2006, reçu le 8 décembre, l'UNSA Spectacle et Communication a demandé à l'autorité ministérielle de lui communiquer les motifs de son refus implicite ; que cette autorité s'étant abstenue de répondre dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la décision précitée doit être regardée comme dépourvue de motivation et, par suite, illégale ; que le courrier en date du 29 janvier 2008, qui répondait à une autre demande de l'UNSA Spectacle et Communication en date du 26 octobre 2007, ne pouvait en tout état de cause contenir la motivation sollicitée le 6 décembre 2006 par cette organisation syndicale ; que l'UNSA Spectacle et Communication est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision en cause n'avait pas à être motivée et qu'il n'était pas établi qu'elle avait demandé la communication des motifs de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNSA Spectacle et Communication est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'UNSA Spectacle et Communication au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2010, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, et du logement, sur la demande en date du 4 octobre 2006 de la FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION UNION NATIONALE des SYNDICATS AUTONOMES DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

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N° 10PA01948


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA01948
Numéro NOR : CETATEXT000024364108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;10pa01948 ?
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