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23/06/2011 | FRANCE | N°10PA03961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 juin 2011, 10PA03961


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la société anonyme Banque Française, dont le siège est 45, rue Vivienne à Paris (75002), par Me Chopin ; la société BANQUE FRANCAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611687/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de cotisation de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la société anonyme Banque Française, dont le siège est 45, rue Vivienne à Paris (75002), par Me Chopin ; la société BANQUE FRANCAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611687/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de cotisation de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2010 comporte l'analyse des conclusions et des mémoires des parties ; qu'il est par suite conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : La taxe professionnelle a pour base : 1°) ...a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

Considérant qu'il est constant que la société Banque Française avait en sa possession au cours des années en litige des meubles anciens et des objets d'art servant à décorer une partie de ses locaux qu'elle a fait figurer à l'actif de son bilan ; qu'en vertu des dispositions précitées, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ou avant le 1er janvier de l'année d'imposition, le bien a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; que si la société se défend de disposer de ces meubles et objets d'art pour les besoins de son activité professionnelle, elle se borne à alléguer avoir acquis ceux-ci involontairement par suite de défaillance de ses clients et qu'ils ne seraient pas déposés dans les locaux ouverts au public ; que ces circonstances ne s'opposent pas à ce qu'elle en ait disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, s'agissant d'immobilisations dont il n'est pas établi par la société qu'elle n'en ait pas disposé pour les besoins de son exploitation, l'administration était en droit de les retenir pour la détermination de la base de taxe professionnelle de l'année en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société BANQUE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de cotisation de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BANQUE FRANCAISE est rejetée.

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N° 10PA03961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03961
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-23;10pa03961 ?
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