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21/06/2011 | FRANCE | N°10PA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juin 2011, 10PA01818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 21 décembre 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme ...), par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601691/3-2 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions en date d

u 29 novembre 2005 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 21 décembre 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme ...), par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601691/3-2 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions en date du 29 novembre 2005 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 mai 1973, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 1990 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, par la décision contestée en date du 29 novembre 2005, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que l'ensemble des documents produits par M. A ne suffisent pas à établir que, à la date de la décision litigieuse, il aurait résidé en France, habituellement au sens des stipulations précitées, comme il le soutient, depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, M. A se borne à produire, au titre de l'année 1999, un certificat médical et une attestation d'un commerçant établis en 2004 ; qu'il produit seulement, au titre de l'année 2000, quelques photographies personnelles non datées et un avis d'impôt sur le revenu de 1998 se rapportant en réalité à la situation de son père, dont il porte également le prénom, adressé à M. ou Mme Mohamed B et faisant ainsi état des deux enfants du destinataire, alors que lui-même est célibataire et sans enfant ; qu'il se borne à produire encore, au titre de l'année 2004, le certificat médical et l'attestation susmentionnés présentés au titre de l'année 1999 et un avis d'imposition sur les revenus de 2004 envoyé au domicile qu'il partage avec son père ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France auprès de son père, de sa mère qui a rejoint celui-ci en 2002, de ses deux frères et de sa soeur, tous en situation régulière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, que sa résidence habituelle en France n'est pas établie avant l'année 2004 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée portant refus de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que, si le requérant a entendu demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont serait assorti le refus de titre de séjour litigieux, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables, alors même, d'ailleurs, que le refus d'admission au séjour n'est assorti que d'une simple invitation à quitter le territoire qui ne lui fait pas grief ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01818
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-21;10pa01818 ?
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