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10/06/2011 | FRANCE | N°11PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juin 2011, 11PA00566


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez son conseil, au ..., par Me Montoya Bonilla ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100542 en date du 17 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'admission sur le territoire fran

ais au titre de l'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez son conseil, au ..., par Me Montoya Bonilla ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100542 en date du 17 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en réparation des dommages moraux qu'il a subis en raison de la violation de ses droits ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Montoya Bonilla, pour M. A, ainsi que celles de Me Thiers, pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans (...) un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 du même code : La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des termes dans lesquels cette demande était rédigée, et eu égard à la circonstance que M. A avait introduit le 1er janvier 2011 une précédente demande tendant notamment à ce que le tribunal mette fin à son maintien en zone d'attente décidé le 30 décembre 2010 par l'autorité administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ne s'est pas mépris sur la nature de la décision attaquée en considérant, dans son jugement du 17 janvier 2011, que la demande présentée le 14 janvier 2011 par l'intéressé tendait à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration avait rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par M. A ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que le magistrat désigné ne lui a pas donné la parole lors de l'audience du 17 janvier 2011, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du jugement attaqué dont il résulte que son conseil et lui-même ont pu présenter leurs observations orales lors de cette audience ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le jugement attaqué ne répond pas aux questions de fait et de droit posées dans sa demande, ledit jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 janvier 2011 :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 janvier 2011, qui rejette sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, relatives au regroupement familial, ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, de même que l'article 5 de ladite convention ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par M. A de la prétendue illégalité de son maintien en zone d'attente par la décision du 30 décembre 2010 est inopérant à l'encontre de la décision du 12 janvier 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 12 janvier 2011 contestée par M. A n'est pas illégale ; que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à titre de dommages moraux ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00566
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MONTOYA BONILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-10;11pa00566 ?
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