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09/06/2011 | FRANCE | N°11PA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juin 2011, 11PA00322


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée le 20 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Engjellushe , épouse , demeurant chez FTDA Dom n° GA0108695 BP 383 à Paris (75018), par Me Martineau ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010206 du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitt

er le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée le 20 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Engjellushe , épouse , demeurant chez FTDA Dom n° GA0108695 BP 383 à Paris (75018), par Me Martineau ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010206 du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ;

2°) à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire au fond devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante albanaise, a demandé une carte de résident en qualité de réfugiée ; que, par arrêté du 3 mars 2010 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressée demande l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté comme étant manifestement infondée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que dans sa demande au tribunal administratif, Mme épouse a fait valoir à l'encontre de l'arrêté attaqué que son signataire était incompétent, que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, enfin qu'il méconnaissait l'article 3 de cette même convention ;

Considérant que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté, qui n'était pas assorti de précisions, ressortissait à la légalité externe de l'acte et était manifestement infondée ; que, s'agissant par ailleurs d'une demanderesse entrée en France à l'âge de 37 ans avec son mari également en situation irrégulière et ses deux enfants, et présente en France depuis moins de sept mois à la date de l'arrêté, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'il en va de même enfin du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette même convention, uniquement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et qui n'était assorti que de faits invérifiables faute de tout de commencement de justifications, et en conséquence insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a régulièrement pu rejeter par ordonnance la demande dont l'avait saisi l'intéressée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Mme épouse , née en 1972, est entrée en France en août 2009, à l'âge de 37 ans ; que son mari, également ressortissant albanais, est aussi en situation irrégulière ; que compte tenu du caractère particulièrement récent de son séjour ainsi que de l'absence de justificatif d'un quelconque commencement d'insertion à la société française, nonobstant la présence des deux enfants du couple, rien ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale de l'intéressée en Albanie, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Considérant, en second lieu, que si l'intéressée fait valoir qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison de son engagement politique et de celui de son mari, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi risquerait de l'exposer à des traitements dégradants et inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être également écarté ;

Considérant, enfin, que le préfet ayant saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressée selon la procédure prioritaire et non contestée en l'espèce prévue au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre l'arrêté attaqué sans attendre l'issue du recours formé par la demanderesse devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office du 30 novembre 2009 lui refusant le statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

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N° 11PA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00322
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-09;11pa00322 ?
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