Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 août 2010, présentés pour M. Mouhcine A, demeurant chez Mme Mariem B ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000869-5 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a rejeté sa demande par arrêté du 12 novembre 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que M. A fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il est entré en France en 2007, à l'âge de 16 ans, pour rejoindre sa soeur de nationalité française désignée, par jugement du 1er juin 2008 du Tribunal de première instance de Casablanca rendu exécutoire par l'ordonnance du 26 janvier 2009 du Tribunal d'instance de Fontainebleau, délégataire de l'autorité parentale durant sa minorité ; qu'il a pu après avoir suivi un cursus scolaire dans le premier cycle, s'inscrire en première année de certificat d'aptitudes professionnels (CAP) de maçonnerie, formation qu'il ne pourra toutefois pas poursuivre en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa famille composée de sa soeur et de ses neveux se trouve désormais sur le territoire français ; qu'il n'a plus de contact avec ses parents âgés restés au Maroc qui sont dans l'impossibilité de le prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France sans visa de long séjour ; qu'il justifie d'une ancienneté de séjour de deux ans environ ; qu'il est célibataire sans charge de famille; qu'il n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille au Maroc où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que compte tenu de son âge il ne saurait utilement faire valoir que ses parents ne seraient pas en mesure de le prendre en charge ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie des conditions de l'article L. 313-7 du code susvisé pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a été scolarisé dès son entrée en France en 2007 ; que ses professeurs de lycée ont attesté du sérieux de son travail ; qu'à la date de la décision contestée, il était inscrit en première année de certificat d'aptitudes professionnels (CAP) de maçonnerie et avait pour ambition d'obtenir son diplôme en juin 2010 ; qu'en cas de mise à exécution de la décision, il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui, au demeurant, n'a pas fait de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ne poursuit pas d'études supérieures, et ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa formation au Maroc ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du paragraphe I de l'article L. 313-7 du code précité dont il ne remplit pas les conditions, ni des dispositions du II du même article ouvrant de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, pour soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est le fondement ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs ; qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que précédemment, d'écarter l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02730