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01/06/2011 | FRANCE | N°10PA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 10PA02699


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mme Huaping épouse , demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618389 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2006 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mme Huaping épouse , demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618389 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2006 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Stambouli, pour Mme épouse ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 13 novembre 2006, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme épouse relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative doit être examinée à la date à laquelle elle a été édictée ; que si Mme épouse fait valoir que son fils Edwin né le 7 octobre 2001 à Paris est atteint de plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge médicale en France et que son époux, M. Guofeng , est, pour ce motif, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, depuis janvier 2008, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaqué, le 13 novembre 2006, l'époux de Mme était en situation irrégulière et que la nécessité pour son fils Edwin de suivre des soins en France n'était pas alors établie ; que Mme ne peut donc utilement invoquer les circonstances postérieures à la décision attaquée qui viennent d'être rappelées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , qui est entrée en France en 2001, à l'âge de 27 ans, s'est mariée en Chine, en 1996, avec M. Guofeng , qu'ils ont eu un premier enfant, né en Chine en 1997, qui y demeure toujours, et un second enfant, né en France en 2001 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son premier enfant ainsi que ses parents ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France à la date de la décision attaquée, Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme épouse soutient que la décision en litige contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant qui, en cas de mise à exécution de la décision, sera séparé de l'un de ses parents, alors que sa présence aux côtés de son fils est fondamentale pour son développement et son bien être ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de la décision attaquée, la nécessité pour son fils Edwin, alors âgé de 5 ans, de suivre des soins en France n'était pas établie ; que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que Mme épouse poursuive sa vie familiale en Chine avec son époux et cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

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N° 10PA02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02699
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;10pa02699 ?
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