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01/06/2011 | FRANCE | N°09PA04490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA04490


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la SARL SARO DIFFUSION dont le siège est 6 boulevard Aristide Briand à Chaumes-en-Brie (77390), par Me Misslin ; la SARL SARO DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506549/7 du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la SARL SARO DIFFUSION dont le siège est 6 boulevard Aristide Briand à Chaumes-en-Brie (77390), par Me Misslin ; la SARL SARO DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506549/7 du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mais 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL SARO DIFFUSION portant sur les exercices clos au 30 septembre 1996, 1997 et 1998, ladite société a fait l'objet de divers rehaussements de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle fait appel du jugement du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun qui, après avoir déclaré qu'il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge pour les années 1996 à 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 10 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 4 566 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL SARO DIFFUSION au titre de la période couvrant les années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de la société SARO DIFFUSION relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SARL SARO DIFFUSION a fait parvenir au greffe du Tribunal administratif de Melun un mémoire en réplique daté du 30 avril 2009, dont il lui a été accusé réception le 2 mai 2009 ; que l'audience ayant été fixée au 13 mai 2009, ce mémoire était présenté avant la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que ledit mémoire n'a été ni visé ni analysé par le Tribunal ; que, dans ces conditions, la SARL SARO DIFFUSION est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; qu'ainsi l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 mai 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SARO DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il est constant que la SARL SARO DIFFUSION, exploitant un restaurant pizzéria à Chaumes-en-Brie, en Seine-et-Marne, qui ne disposait pas d'une caisse enregistreuse, a porté ses recettes journalières de manière globale sur le livre manuel au cours de l'exercice clos en 1996, puis n'y a plus porté aucune recette au cours des deux exercices suivants ; qu'elle ne disposait d'aucune pièce justificative de ses recettes, telles que doubles des factures des ventes, souches des factures clients, brouillard de caisse, bandes de caisse enregistreuse, livre des pourboires ; qu'elle n'a pas non plus été en mesure de présenter le livre journal côté et paraphé, le livre d'inventaire côté et paraphé ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des autres anomalies relevées par le vérificateur, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour les exercices clos le 30 septembre 1996, 1997 et 1998 ; que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Seine-et-Marne le 24 juin 2002 , il appartient, en conséquence, à la société requérante d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

En ce qui concerne les redressements issus de la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice :

Considérant, en premier lieu, que la SARL SARO DIFFUSION reproche à la reconstitution de recettes son caractère excessif et sommaire ; qu'elle fait valoir que la reconstitution effectuée par l'administration a été faussée par des erreurs de rattachement de factures de fournisseurs entre les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que, toutefois, à supposer établie l'erreur comptable invoquée, les éléments produits par la SARL, qui n'avaient été ni signalés ni produits au cours de la vérification, ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer une incidence sur les montants de reconstitution année par année ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL SARO DIFFUSION conteste la marge bénéficiaire de 3,6 retenue à l'issue de la procédure de reconstitution, en soutenant que la marge réelle devrait être de 3,2 hors taxes ; qu'elle fait valoir à l'appui de cette affirmation, d'une part, qu'il n'a pas été tenu compte, s'agissant des aliments solides, des pertes sur les denrées périssables, évaluées à 5 % selon les usages de la profession, et, d'autre part, que la reconstitution de recettes a été faite à partir de treize plats parmi lesquels les plats à faible marge occupent une place trop grande par rapport à la réalité de l'exploitation ; que, toutefois, l'administration fiscale, dans le cadre de la décision d'admission partielle a ajouté à son évaluation deux plats de viande et de poisson et, sur la base de ces quinze plats et en tenant compte de denrées périssables, réduit le taux de marge initialement retenu à 3,4 ; que la société requérante n'apporte pas d'éléments probants, tirés de l'ensemble des exercices vérifiés, permettant de contester cette dernière évaluation ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL SARO DIFFUSION fait valoir que le pourcentage concernant les solides par rapport au chiffre d'affaires total doit être évalué à 81 % au lieu des 79,38 % retenus par l'administration, elle n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément probant tiré des exercices vérifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande de la SARL SARO DIFFUSION présentée devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la SARL SARO DIFFUSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 566 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL SARO DIFFUSION a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 mai 2009 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la SARL SARO DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL SARO DIFFUSION la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04490
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa04490 ?
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