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01/06/2011 | FRANCE | N°09PA04191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA04191


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS), dont le siège est situé 106, rue des Trois Fontanot à Nanterre (92751), par Me Badinier ; la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418867, 0418865/1-1 du 27 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impo

sitions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des fra...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS), dont le siège est situé 106, rue des Trois Fontanot à Nanterre (92751), par Me Badinier ; la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418867, 0418865/1-1 du 27 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Marnat pour la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES, qui a pour activité le financement et le refinancement de matériels informatiques, l'administration a remis en cause la prise en compte, au titre des charges externes déductibles de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement de sa taxe professionnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001, les loyers afférents à des matériels informatiques pris en crédit-bail pour une durée supérieure à six mois puis sous-loués à des utilisateurs ; que la société fait appel du jugement du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été par suite assignées au titre des années en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ; que ces dispositions, qui fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, en excluent expressément, quelles que soient les circonstances, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ; que, dans ces conditions, la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'elle était en droit de les y inclure ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ont une portée générale et font obstacle à l'application des dispositions de 1647 B sexies dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant eu à sa disposition les biens qu'elle sous-loue est inopérant, les dispositions de l'article 1467 n'ayant ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux dispositions de l'article 1647 B sexies qui s'appliquent, comme en l'espèce, dans les cas de plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative du 12 février 1998 référencée 6 E 4 98, laquelle se rapporte aux dispositions de l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction applicable antérieurement aux années en litige ; que si l'instruction administrative référencée 6 E-1-00 du 13 janvier 2000, pour sa partie relative au traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires, admet, dans son paragraphe 34 : que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct , elle expose, dans son paragraphe 37, que : si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur ; qu'ainsi, cette instruction n'ajoute rien à la loi fiscale sur le point en litige et ne comporte aucune interprétation de celle-ci au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir ;

Considérant, en troisième lieu, que la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES soutient que l'interdiction faite au crédit-preneur, dans la loi et l'instruction administrative, de déduire les loyers qu'il verse au crédit-bailleur, alors, d'une part, que la loi autorise, sous certaines conditions, le bailleur qui loue un bien à déduire ses amortissements et, d'autre part, que l'instruction précitée du 13 janvier 2000 autorise le locataire de longue durée qui sous-loue un bien à déduire les loyers qu'il verse, dans la limite des loyers qu'il perçoit du preneur, institue une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors qu'elle instaure un traitement différent entre les contribuables selon le mode de financement des biens qu'ils détiennent ;

Considérant, d'une part, que le crédit-preneur, même lorsqu'il donne lui-même le bien pris à bail en sous-location, ne saurait être assimilé au bailleur, dès lors que ses droits sur le bien donné en sous-location à un tiers ne sont pas identiques ; que si un propriétaire est en droit de déduire, sous certaines conditions, les amortissements calculés sur la durée normale d'utilisation du bien en vertu de l'article 1647 B sexies précité, alors que le crédit-preneur est privé, pour sa part, de la faculté de déduire les loyers afférents au crédit-bail, ces derniers, qui ont essentiellement pour objet de financer l'acquisition à terme du bien, ne sauraient s'assimiler à des amortissements, dès lors, notamment, que ces loyers ne sont pas fixés dans les mêmes conditions, ni calculés selon les mêmes modalités ; d'autre part, qu'un crédit-preneur et un locataire de longue durée ne peuvent pas être regardés comme étant dans une situation juridiquement et économiquement comparable, dès lors que, pour le premier, le loyer versé correspond à une simple modalité de financement pour l'acquisition du bien pris à bail, avec une option d'achat au terme du contrat de crédit-bail, et que, pour le second, le loyer est seulement versé en vue de disposer du bien ; que, dans ces conditions, la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES n'est pas fondée à prétendre qu'elle serait, en tant que crédit-preneur, dans une situation analogue à celle d'un locataire de longue durée ou encore dans une situation similaire à celle d'un bailleur ; que, dès lors, les interdictions faites au crédit-preneur, en vertu des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de déduire les loyers versés pour les biens pris à bail et donnés en location, ne sont pas à l'origine de discriminations prohibées par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES est rejetée.

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N° 09PA04191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04191
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa04191 ?
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