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01/06/2011 | FRANCE | N°09PA03282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA03282


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Alexis A, demeurant ..., par Me Dubois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418200 du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social sur les revenus de capitaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Alexis A, demeurant ..., par Me Dubois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418200 du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social sur les revenus de capitaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996, M. A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il fait appel du jugement du 3 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social sur les revenus de capitaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 22 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 45 984 euros et 16 214 euros des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels M. A a été assujetti au titre respectivement des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations présentées par M. A sur la notification de redressements dont il a fait l'objet au titre de l'année 1994, l'administration a répondu aux observations en se référant à la vérification de comptabilité de la SARL Gatz International dont l'intéressé était associé gérant et en reprenant en détails les dépenses prises en charge par ladite société qui ont été considérées comme revenus distribués, les redressements acceptés par M. A, ceux qui ont été abandonnées et ceux qui étaient maintenus ; que cette réponse satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. A ne peut faire valoir utilement qu'aucune réponse aux observations du contribuable ne lui a été adressée au titre des années 1995 et 1996, dès lors qu'il n'a présenté aucune observation sur les redressements dont il a fait l'objet au titre de ces deux années ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu , les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas souscrit de déclarations de résultat de son entreprise individuelle Gatz et Cie pour les années 1994 et 1995 malgré l'envoi d'une première mise en demeure par le service ; qu'il a, par suite, été imposé d'office en application de l'article L. 66 et supporte, par conséquent, la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. A déclare qu'il entend contester, s'agissant de la reconstitution des recettes de l'entreprise individuelle Gatz et Cie, les redressements afférents au règlement d'un client Cambrai , à une cession de véhicules et à une location d'échafaudages, il n'apporte aucune justification ni, d'ailleurs, aucune précision à l'appui de cette contestation ;

En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers :

Considérant que si M. A fait valoir que son enrichissement personnel n'a pas été mis en lumière à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Gatz International et qu'il n'a été désigné bénéficiaire des revenus réputés distribués qu'afin d'éviter l'application de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts, il ne conteste pas que les sommes en litige figuraient sur son compte courant dans les écritures de ladite société ; qu'il n'apporte à l'appui de sa contestation aucune justification ni aucune précision permettant d'établir qu'il ne s'agirait pas de revenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 45 984 euros et 16 214 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels M. A a été assujetti au titre respectivement des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03282
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MONCEAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa03282 ?
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