La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2011 | FRANCE | N°10PA05332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 10PA05332


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mlle Yolande A, demeurant ..., par Me Tamegnon-Hazoume ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700127/3-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2006 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte,

à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mlle Yolande A, demeurant ..., par Me Tamegnon-Hazoume ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700127/3-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2006 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de son dossier sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Yolande A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 6 septembre 1970, a demandé en juin 2005 son admission au séjour au préfet de police, sur le fondement relatif à sa vie privée et familiale en France, faisant également valoir, par un recours gracieux en date du 7 septembre 2006 reçu le 12 septembre suivant, et par une lettre complémentaire en date du 17 octobre 2006 reçue le 18 octobre suivant, l'ancienneté de sa résidence en France ; que cette demande a été rejetée par l'arrêté litigieux du 3 juillet 2006 du préfet de police, l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral dont s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle serait arrivée en France en octobre 1996, ayant d'abord sollicité le statut de réfugié politique, qu'elle justifie de sa parfaite intégration dans la société française, disposant sur le territoire de la présence de deux de ses frères de nationalité française, qu'en outre, elle s'acquitte régulièrement des obligations incombant à tout citoyen ou résident français ; que cependant, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où demeuraient encore sa mère et l'une de ses soeurs à la date de la décision litigieuse, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que dès lors, en l'absence de tout élément permettant d'établir son intégration effective sur le territoire, et nonobstant la durée alléguée de sa présence en France, le refus prononcé le 3 juillet 2006 par le préfet de police n'a pu porter au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant par ailleurs que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que la demande d'admission au séjour a été présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, celle-ci arguant de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, il n'appartenait pas à l'administration d'examiner d'office cette demande sur un autre fondement ; qu'ainsi, le préfet de police, en précisant dans l'arrêté litigieux que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , n'a pas entendu par cette formulation, examiner la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 3° du même code, au demeurant abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant cependant que Mme A fait valoir que, par le biais d'un recours gracieux en date du 7 septembre 2006 reçu par l'autorité préfectorale le 12 septembre suivant, et par celui d'une lettre complémentaire en date du 17 octobre 2006 reçue le 18 octobre suivant, elle a également demandé au préfet d'examiner sa demande sur le fondement de l'ancienneté de sa résidence en France ; que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait la délivrance de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, et à supposer même que le préfet de police ait disposé, avant la date de la décision litigieuse, des justificatifs qu'elle produit au dossier à ce titre, il en résulte, aussi bien que des écritures mêmes de l'intéressée, que celle-ci ne fait état de son entrée en France qu'à compter du 25 octobre 1996, le premier justificatif produit ne visant pas une date antérieure au 8 novembre 1996 ; que dans ces conditions et en tout état de cause, Mlle A ne pouvait se prévaloir d'une durée de séjour habituel et continu sur le territoire d'au moins 10 ans, ni à la date de la décision litigieuse, ni à la date d'abrogation du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 24 juillet 2006 susvisée ;

Considérant enfin que, si Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en énonçant dans les motifs de l'arrêté litigieux du 3 juillet 2006 qu'au demeurant celle-ci a fait l'objet de condamnations le 14 octobre 1999 par la 14e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, le 5 juillet 2000 et le 3 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Bobigny, le 10 juin 2004 par la 11e chambre de Tribunal correctionnel de Paris , alors qu'elle produit un bulletin de casier judiciaire n° 3 daté du 29 novembre 2010, un tel moyen, à le supposer même établi, est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énoncés par ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux en date du 3 juillet 2006 ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA05332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05332
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : TAMEGNON HAZOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;10pa05332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award