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30/05/2011 | FRANCE | N°10PA03101,10PA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 10PA03101,10PA03102


Vu, I, sous le n° 10PA03101, la requête enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Miodrag A, demeurant ..., par Me Kalayan-Drillaud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803278/3-3 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a confirmé sur recours gracieux sa décision du 10 septembre 2007 prononçant la suppression définitive du revenu de

remplacement qui lui avait été alloué à compter du 2 janvier 2006, av...

Vu, I, sous le n° 10PA03101, la requête enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Miodrag A, demeurant ..., par Me Kalayan-Drillaud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803278/3-3 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a confirmé sur recours gracieux sa décision du 10 septembre 2007 prononçant la suppression définitive du revenu de remplacement qui lui avait été alloué à compter du 2 janvier 2006, avec remboursement des allocations indûment perçues ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 10PA03102, la requête enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Miodrag A, par Me Kalayan-Drillaud, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nº 0803278/3-3 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a confirmé sur recours gracieux sa décision du 10 septembre 2007 prononçant la suppression définitive du revenu de remplacement qui lui avait été alloué à compter du 2 janvier 2006, avec remboursement des allocations indûment perçues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Kalayan-Drillaud, représentant M. A ;

Considérant que M. Miodrag A, né le 24 juillet 1945, a, à la suite de son inscription comme demandeur d'emploi le 2 janvier 2006, bénéficié des allocations chômage à compter du 9 janvier suivant, puis de l'allocation de retour à l'emploi du 1er juillet 2006 au 30 avril 2007, le versement de ces allocations étant alors stoppé à la suite d'un examen de sa situation par l'ASSEDIC de Paris, ayant conclu à l'absence de justification de la réalité de son emploi auprès de la SARL Élysée Service Transport , en qualité de chauffeur, du 1er juillet 2004 au 27 novembre 2004 ; que le 10 septembre 2007, M. A a fait l'objet d'une décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, prononçant la suppression définitive du revenu de remplacement dont il bénéficiait depuis le 2 janvier 2006, avec remboursement des allocations indûment perçues, pour avoir fait des déclarations mensongères ou frauduleuses en vue de percevoir ledit revenu ; que M. A ayant formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par une décision en date du 4 décembre 2007, confirmé celle-ci ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, et demande qu'il soit sursis à son exécution ; que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 10PA03101 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail applicable à l'espèce : Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi (...) Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-33 dudit code alors en vigueur : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites. ;

Considérant que la sanction encourue, en vertu des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, pour déclaration inexacte ou mensongère, a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; que par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ;

Considérant que pour exclure à titre définitif M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 2 janvier 2006, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de l'exactitude des déclarations produites à l'appui de sa demande d'allocation de chômage, notamment du versement effectif de ses salaires par la société Élysée Service Transport , et d'autre part, qu'il n'a pas fait valoir ses observations et n'a pas demandé à être entendu par la commission tripartite à la suite d'un premier courrier en date du 23 juillet 2007, lequel faisait suite à un entretien du 11 juillet précédent ;

Considérant que si M. A soutient qu'il exerçait une activité salariée réelle au sein de la SARL Élysée Service Transport du 1er juillet au 27 novembre 2004, ayant ensuite été placé en arrêt maladie du 28 novembre 2004 au 1er janvier 2006, que la société en question agissait pour le compte de différentes agences de voyage et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire à compter d'un jugement du 19 juillet 2005, lui-même ayant alors fait l'objet d'un licenciement économique à compter du 2 août 2005, le caractère réel de cette activité professionnelle n'est que très partiellement établi, par la production de disques routiers ne concernant que les trois premiers jours de juillet 2004, alors qu'une attestation qu'il verse lui-même à son dossier, en date du 11 février 2008, d'un dirigeant de cette même société précise que : dans la période du 1er juillet 2004 au 27 novembre 2004, je lui ai versé uniquement la somme de 3 400 euros en espèces, et par conséquent lui avoir fourni des fiches de paye erronées avec la mention paiement par chèque au lieu de paiement par espèce ; que l'intéressé ne pouvait ignorer la très importante différence existant entre le salaire nominal de 2 000 euros nets versé au titre de ses bulletins de paye durant les cinq mois concernés, et la somme susmentionnée correspondant à un salaire mensuel réel d'environ 680 euros, et dont le paiement effectif n'est, au demeurant, pas établi ; que s'il fait encore valoir qu'il a en outre perçu la somme de 6 688, 22 euros nets de la part du mandataire judiciaire liquidateur de la société en question, portant ainsi ses gains mensuels moyens durant la période susmentionnée de cinq mois au même chiffre que celui apparaissant sur les bulletins de salaire, il ressort des écrits de ce même liquidateur que la dernière somme devait être versée non par l'entreprise elle-même, mais par le régime de garantie des salaires (AGS), qui intervient lorsqu'une entreprise se trouve placée en procédure collective, et ne dispose pas des fonds disponibles pour payer les salaires ; que dans ces conditions, eu égard aux déclarations de M. A, concernant notamment le montant des salaires effectifs perçus aussi bien que la réalité de son activité professionnelle, qui ne pouvaient qu'être regardées comme visant à percevoir par la suite les allocations chômage en résultant, et alors que l'intéressé ne peut se prévaloir utilement de son état de santé postérieurement aux faits de l'affaire, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 351-28 3° précité du code du travail pour l'exclure définitivement du revenu de remplacement et lui demander la répétition de l'indu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur la requête n° 10PA03102 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 10PA03101 de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2010, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa requête n° 10PA03102 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA03102 de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La requête n° 10PA03101 de M. A est rejetée.

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N° 10PA03101 - 10PA03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03101,10PA03102
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : KALAYAN-DRILLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;10pa03101.10pa03102 ?
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