La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2011 | FRANCE | N°10PA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 10PA02336


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Mor A, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908888/7 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 novembre 2009, refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet

du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Mor A, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908888/7 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 novembre 2009, refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 15 juillet 1974 et de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 novembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, un jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Créteil étant intervenu le 9 décembre 2008 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. A, entré régulièrement en France le 26 mai 2006, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français en dernier lieu valable jusqu'au 19 juillet 2009 ; que si M. A se prévaut de son intégration dans la société française, notamment sur le plan professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de l'intéressé ne revêt qu'un caractère récent, qu'il n'a pas d'enfant à charge sur le territoire, qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal, où résident sa mère et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant par ailleurs, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences personnelles de l'obligation litigieuse, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées de même que celles visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02336
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;10pa02336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award