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30/05/2011 | FRANCE | N°10PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 10PA01699


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 0914725/6-2 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 août 2009 refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant à M. Mamoru A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 10 septembre 2009 par M. Mamoru A devant le Tribunal administratif de

Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 0914725/6-2 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 août 2009 refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant à M. Mamoru A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 10 septembre 2009 par M. Mamoru A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Hector, représentant M. Mamoru A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Mamoru A, né le 26 août 1973 à Hiroshima et de nationalité japonaise, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 10 août 2009, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour ou la notification du jugement lui a été faite ; qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 3 mars suivant ; que le recours du PREFET DE POLICE, est parvenu au greffe de la Cour le mardi 6 avril 2010, soit dans le délai d'appel qui, expirant le samedi 3 avril 2010, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le lundi 5 avril étant férié ; que par suite, ce recours est recevable ;

Sur l'appel préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) : 2° à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code, pris pour l'application de l'article précité : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. (...) L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. ; qu'enfin, l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, prévoit que l'étranger qui demande le renouvellement d'une telle carte de séjour doit produire, lorsqu'il n'est pas salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ;

Considérant que M. A, entré en France selon ses déclarations en septembre 1996, et pour la dernière fois le 20 avril 2001, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de commerçant, valable jusqu'au 1er juillet 2009 puis prorogée par des récépissés jusqu'au 30 octobre 2009, qu'il détenait depuis janvier 2003 en vue de poursuivre l'exercice de ses fonctions de gérant de la société unipersonnelle B, créée et immatriculée le 14 février 2003, dont il est le seul porteur de parts ; qu'il a été reçu en dernier lieu en préfecture le 31 juillet 2009 ; que le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande par arrêté du 10 août 2009 au motif que les ressources qu'il tire de son activité sont inférieures au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de la situation comptable au 31 octobre 2009, établie par un cabinet d'expertise comptable laquelle, bien que postérieure à la décision litigieuse, peut être prise en compte car étant relative à la période des trois derniers mois la précédant, que l'intéressé, seul salarié de sa société, a reçu une somme de 10 500 euros sur 10 mois, la société s'acquittant par ailleurs de charges sociales à hauteur de 3 675 euros ; que dès lors, le montant mensuel brut sur 10 mois alloué par sa société à M. A s'établit à 1 417, 50 euros alors que le montant brut du salaire minimum de croissance correspondant sur la même période était de 1 321, 02 euros ; qu'en outre, contrairement aux motifs du préfet, il n'existe au dossier soumis au juge, aucun document daté du 26 juin 2009 émanant d'un expert-comptable qui attesterait de l'absence de rémunération de l'intéressé pour l'exercice de ses fonctions de janvier à mai 2009, alors qu'au contraire une attestation du même cabinet en date du 7 septembre 2009, à prendre en compte pour les mêmes raisons que précédemment, produite au demeurant par le préfet en instance, certifie que M. A a reçu chaque mois un versement de 1 500 euros du 1er janvier au 30 juin 2009, tandis que son compte courant était créditeur pour un montant de 84 064 euros en début d'année ; que dès lors, M. A pouvait justifier durant les sept mois précédant la décision litigieuse de revenus bruts moyens au moins équivalents au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

Considérant d'autre part, que la situation comptable ci-dessus évoquée est en cohérence avec l'évolution de la société B, qui achevait en août 2009 une période de développement de ses activités par la réalisation de chiffres d'affaires et de bénéfices en progression continue, de plus de 10 % par an ; que si celle-ci avait accumulé des pertes durant les premières années, ces pertes étaient en diminution sensible depuis 2008, à hauteur de 66 951, 45 euros, les dividendes successifs étant affectés aux pertes antérieures par affectation au report à nouveau ; qu'ainsi, la société de M. A devait être regardée comme économiquement viable et lui procurant un revenu mensuel équivalent au salaire minium de croissance ; que M. A remplissait donc les conditions posées par les articles susvisés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant par suite, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 2009, cet arrêté étant entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des conditions posées par les articles précités L. 313-10-2 et R. 313-36- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus le certificat du 24 juillet 2009 de la direction générale des finances publiques que le préfet produit dans ses écritures, mentionne un montant de 6 000 euros correspondant à des pensions alimentaires perçues ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. A est rejeté.

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N° 10PA01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01699
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : HECTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;10pa01699 ?
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