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30/05/2011 | FRANCE | N°10PA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 10PA00829


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 15 février et 2 juin 2010, présentés pour M. Ul Hassan A, demeurant chez ..., par Me Brar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618346/5 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2006 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pou

voir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 15 février et 2 juin 2010, présentés pour M. Ul Hassan A, demeurant chez ..., par Me Brar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618346/5 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2006 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

-et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 1er octobre 1971 et de nationalité pakistanaise, a sollicité le 16 octobre 2006 un titre de séjour en faisant valoir notamment son ancienneté de présence en France ; que par un arrêté en date du 30 octobre 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris est irrégulier en ce que les premiers juges ont estimé que, les services préfectoraux ayant égaré son dossier, celui-ci n'avait été examiné que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7°, lesquelles impliquent une appréciation distincte de l'appréciation à porter dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 3° auquel s'est substitué l'article L. 313-14 ; que dès lors, l'intéressé soutient que cette erreur lui a porté préjudice ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la décision litigieuse du 30 octobre 2006, que le préfet de police, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard du premier article précédemment cité, l'a également examinée au regard de sa résidence habituelle en France depuis son arrivée sur le territoire, ce qui signifie implicitement mais nécessairement qu'il a également pris en compte cette demande dans le cadre des autres dispositions ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux :

Considérant en premier lieu, que la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, parue au Journal officiel du 25 juillet 2006 et entrée en vigueur à compter du 26 juillet 2006, a abrogé les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivant lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet ne pouvait plus en faire application à la date du 30 octobre 2006 à laquelle la décision litigieuse a été prise ;

Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L 313-11-3° ayant disparu au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet a toutefois examiné celle-ci, ainsi que cela résulte de ce qui précède, en lui indiquant qu'il n'était pas parvenu à réunir suffisamment de preuves permettant d'apprécier la réalité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire, se référant en cela à des factures et ordonnances n'ayant pas de caractère probant ; que par les termes employés par le préfet, il y a lieu d'estimer que celui-ci a ainsi examiné cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-après rappelées : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant en troisième lieu, que M. A soutient qu'il est entré sur le territoire en 1993, ayant introduit une demande d'asile le 9 juillet 1993, rejetée par décision de l'OFPRA du 30 septembre suivant, et qu'il s'y est maintenu de manière habituelle et ininterrompue depuis lors, c'est-à-dire depuis plus de dix ans ; qu'il produit ainsi un certain nombre de documents susceptibles d'établir une telle résidence en France depuis 1993 et jusqu'à 2009, et dont l'authenticité ne paraît pas sérieusement contestable ; que dès lors, M. A établit suffisamment par les documents produits, avoir sa résidence habituelle sur le territoire depuis 1993, soit pendant une durée supérieure à dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il en résulte que M. A était au nombre des étrangers dont le préfet devait, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soumettre le cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, entaché d'un vice de procédure présentant un caractère substantiel, est illégal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006 du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2006, le présent arrêt implique que l'autorité administrative saisisse la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du cas de M. A ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 000 euros que réclame M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2009, ensemble l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2006 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande de titre de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00829
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : BRAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;10pa00829 ?
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