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30/05/2011 | FRANCE | N°08PA03773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 08PA03773


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL, dont le siège est au 170 bis boulevard de Montparnasse à Paris (75014), par Me Plottin ; la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406592/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 20421 en date du 3 septembre 2003 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) ;

2°) d'annuler ladite décision ;
>3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL, dont le siège est au 170 bis boulevard de Montparnasse à Paris (75014), par Me Plottin ; la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406592/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 20421 en date du 3 septembre 2003 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE 2988 /95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;

Vu le règlement CEE 2220/97 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement CE 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 portant création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- les observations de Me Plottin, représentant la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL et celles de Me Idrissi, représentant l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer,

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer par Me Alibert ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a, par décision n° 20421 en date du 3 septembre 2003, demandé à la société Sodiaal Industrie le reversement d'une somme de 64 447, 11 euros, au motif qu'un prélèvement effectué sur l'une des déclarations de fabrication de l'offre de la société n° 37302 était non conforme en ce qui concerne la teneur en acide énanthique ; que la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL, venant aux droits de la société Sodiaal Industrie relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2008 ayant rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; que la demande de la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis par le directeur de l'ONILAIT, revêt, quels que soient les termes des conclusions de la requête, le caractère d'une demande de plein contentieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante n'avait invoqué dans sa requête introductive d'instance que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'ordre de reversement contesté ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 28 février 2008, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête le 1er mars 2004, et reposant ainsi sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours, comme irrecevable, au motif qu'il avait le caractère d'une demande nouvelle tardivement présentée ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que le règlement (CE) 2571/97 de la Commission européenne a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 23 de ce règlement : Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à la charge de l'Etat membre. (...) Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre (...) ; qu'aux termes de l'annexe II de ce règlement, peuvent être utilisés comme traceurs , pour permettre le contrôle de l'incorporation du beurre dans les produits finaux : par tonne de beurre concentré ou de beurre, (...) 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (...) d'un degré de pureté d'au moins 95 % (...) ;

Considérant qu'aucune disposition de la réglementation communautaire en vigueur au moment des contrôles litigieux ne définissait précisément la méthodologie des contrôles relatifs à la vérification de la teneur du beurre en acide énanthique, ni les modalités d'interprétation des résultats des analyses effectuées pour mesurer l'incorporation de ce traceur chimique ; que si aucune réglementation nationale n'était non plus applicable en la matière, l'ONILAIT avait pour mission, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 621-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, d'appliquer les mesures communautaires ; qu'à ce titre, il était notamment chargé de mettre en oeuvre les contrôles définis par l'article 23 du règlement communautaire précité et d'appliquer les mesures prévues par l'article 6 du même règlement en cas de méconnaissance des obligations relatives à l'incorporation des traceurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ONILAIT s'est borné, ainsi que l'a relevé le tribunal, à faire procéder à des analyses du beurre tracé selon une méthode analogue à celle existant pour les autres traceurs, méthode qu'il a décrite, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, dans une annexe à l'ordre de reversement litigieux, sans ériger cette méthodologie en réglementation ; que par suite, la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que l'ONILAIT aurait incompétemment exercé un pouvoir réglementaire en édictant, sans y avoir été habilité par une disposition de droit interne et sans que le principe de l'effet utile du droit communautaire ait pu pallier ce défaut de base légale, une réglementation opposable aux opérateurs en matière de contrôle de la teneur en acide énanthique du beurre tracé ;

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de la société requérante que les irrégularités relevées par l'Office sont dans la quasi-totalité des cas un problème d'homogénéité du traceur dans le beurre ou la crème car il existe des écarts très importants dans les résultats des trois échantillons prélevés et que le manque d'homogénéité du traceur dans le beurre constaté sur les échantillons analysés constitue un manquement parfaitement involontaire de l'opérateur ; qu'ainsi la non-reproductibilité des contrôles effectués par l'ONILAIT n'est pas due, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL, à une absence de fiabilité de la procédure de contrôle mais à la qualité du traceur choisi par la société ; qu'en tout état de cause, dans le cas où la reproductibilité n'est pas respectée, seul le meilleur des résultats est pris en compte par l'ONILAIT ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à critiquer la pertinence des méthodes d'analyse ;

Considérant, enfin, que l'offre de fabrication n° 37202 dont la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL a été déclarée adjudicataire, a été scindée en deux lots de fabrication, chaque déclaration correspondant à une quantité de beurre, dans laquelle a été incorporé un seul couple de traceurs et qui a été fabriquée dans un même établissement au cours d'une même semaine ; que la déclaration n° 70007/7151/99 a fait l'objet le 27 septembre 1999 d'un prélèvement ayant donné lieu à un contrôle défavorable concluant à la non-conformité du dosage des traceurs ; que la déclaration n° 70007/7281/99 n'a en revanche fait l'objet d'aucun contrôle ; que la société conteste l'extrapolation des résultats de l'analyse effectuée sur le premier lot au lot non contrôlé ;

Considérant que la charge de la preuve de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires d'aides européennes qui incombe aux organismes d'intervention agricole, ne fait en elle-même pas obstacle à ce que les résultats des contrôles qui ne peuvent être effectués que par sondages, ne pouvant porter sur l'intégralité de la production, fassent l'objet d'une extrapolation ; que, toutefois, cette extrapolation qui doit être appropriée dans son étendue, ne peut être opérée que lorsque l'organisme d'intervention avance des éléments de fait permettant d'estimer avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance que les manquements constatés sur les lots contrôlés se sont répétés sur tout ou partie du surplus de la production ; qu'il en va ainsi, notamment lorsque la non-conformité résulte du processus même de fabrication des lots concernés ; qu'en l'espèce cependant, l'ONILAIT n'apporte aucun élément permettant de justifier l'extrapolation des résultats effectués sur le premier lot au second, alors que ce n'est pas le processus de fabrication qui est en cause ; que la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL est par suite fondée à soutenir que la demande de reversement afférente au lot non contrôlé soit 8 467, 56 euros correspondant à la deuxième déclaration effectuée sous le n° 70007/7281/99 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordre de reversement litigieux en tant qu'il porte sur la somme de 8 467, 56 euros ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mai 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Sodiaal Industrie tendant à l'annulation de la décision n° 20421 en date du 3 septembre 2003 de l'ONILAIT en tant qu'elle porte sur la somme de 8 467, 56 euros.

Article 2 : La SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL est déchargée à concurrence de 8 467, 56 euros de la somme de 64 447, 11 euros mise à sa charge par la décision n° 20421 en date du 3 septembre 2003 de l'ONILAIT.

Article 3 : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer versera à la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SODIAAL INTERNATIONAL est rejeté.

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N° 08PA03773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03773
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d'aides communautaires.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Ne présentent pas ce caractère - Cause juridique distincte.


Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : PLOTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;08pa03773 ?
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