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27/05/2011 | FRANCE | N°09PA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 09PA03272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2009 et 28 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900955 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Sanaa A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2009 et 28 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900955 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Sanaa A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en mentionnant que le capital social était insuffisant pour couvrir le montant des charges externes, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur un premier motif erroné en droit pour refuser le titre séjour en qualité de commerçante sollicité par Mlle A ; que, d'autre part, si le PREFET DE POLICE a en outre indiqué, dans son arrêté du 10 décembre 2008, que Mlle A n'explicitait pas la politique commerciale envisagée et les moyens qu'elle comptait mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés, il ressort cependant des pièces du dossier que Mlle A avait produit un budget prévisionnel pluriannuel accompagné d'une présentation du projet et d'un plan marketing précisant les moyens mis en oeuvre pour faire connaître le site de son commerce en ligne et distribuer les produits ; que, dans ces conditions, le tribunal a, à bon droit, estimé que la décision de refus attaquée était entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si dans sa requête, le préfet invoque d'autres arguments en vue d'établir que le projet de Mlle A n'était pas économiquement viable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 décembre 2008 refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête du préfet n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

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N° 09PA03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03272
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Carte de commerçant étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;09pa03272 ?
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