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24/05/2011 | FRANCE | N°09PA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09PA00666


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2009, présentée pour M. Kouadio Augustin A, demeurant chez M. B au ...), par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817513/12 en date du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arr

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2009, présentée pour M. Kouadio Augustin A, demeurant chez M. B au ...), par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817513/12 en date du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré en France en 2002, a sollicité le 18 juin 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 12 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A faisait notamment valoir que l'arrêté dont il demandait l'annulation était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il entretenait depuis l'année 2005 une relation avec une ressortissante française avec laquelle il envisageait de conclure un pacte civil de solidarité, que sa fille majeure, de nationalité française, résidait en France et qu'il n'avait plus aucune relation avec les membres de sa fratrie résidant dans son pays d'origine ; que ces arguments sont susceptibles de venir au soutien de ce moyen quand bien même ils ne seraient pas établis par les diverses pièces produites au dossier ou de celles qui pouvaient l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A soutient que sa fille réside en France, qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2005, qu'il envisage de conclure avec celle-ci un pacte civil de solidarité, qu'il pourrait aisément s'intégrer en France et qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa fratrie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, dès lors, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et qu'il méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 dudit code, fondement sur lequel le préfet de police n'avait pas à examiner d'office sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs, nonobstant l'intensité alléguée de la vie privée et familiale de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

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N° 09PA00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00666
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;09pa00666 ?
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