Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 par télécopie et régularisée le 27 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917972 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de Mme Yun Yin B et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2009 refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur le motif d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE retenu par le Tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme B a fait valoir devant le Tribunal qu'elle réside en France depuis 1998, il ressort des pièces du dossier que les documents produits pour attester de sa présence au cours des années 1998 et 1999 ne permettent pas d'établir la réalité de son séjour en France depuis cette année alors par ailleurs que les justificatifs qui lui ont été délivrés suite à sa demande d'asile mentionnent qu'elle est entrée en France en 2000 ; que si elle se prévaut de la présence à ses côtés de l'un de ses fils, titulaire d'une carte de résident et père de trois enfants nés en France, de sa fille chez qui elle vit et de ses deux frères, tous en situation régulière, Mme B a toutefois vécu séparé de son fils pendant au moins dix ans et elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses enfants et de ses petits enfants ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir en compagnie de son époux, également en situation irrégulière, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où résident le reste de sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède le PREFET DE PLOLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 8 octobre 2009 ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7 ;
Considérant que Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998, que sa famille auprès de qui elle séjourne, réside en France depuis de nombreuses années et est très bien intégrée, qu'elle suit assidûment des cours de français depuis juillet 2008 en dépit de la difficulté que représentent son âge et son absence de scolarisation en Chine, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et que la commission du titre de séjour a, le 8 septembre 2009, émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé ;
Considérant que Mme B, qui n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0917972 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
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N° 10PA03690