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19/05/2011 | FRANCE | N°10PA03411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mai 2011, 10PA03411


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour Mme Gata A, demeurant chez B ... par Me Sylla ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907062/6 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préf

et du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée e...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour Mme Gata A, demeurant chez B ... par Me Sylla ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907062/6 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 septembre 2009, le préfet du Val de Marne a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme A relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que Mme A reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en 2001, elle s'est mariée religieusement à M. Aboudou Diakité titulaire d'une carte de résident dont elle s'est séparée en raison de la polygamie de ce dernier, que de leur union, sont nés deux enfants en 2003 et 2005, que le père des enfants participe à leur entretien en lui versant les allocations familiales ainsi qu'une contribution, que sa famille proche réside sur le territoire, notamment son père, entré en France en 1965 et titulaire d'une carte de résident ainsi que sa demi soeur et ses demi frères, ces derniers ayant acquis la nationalité française, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, dispose d'une promesse d'embauche, déclare régulièrement ses revenus, qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France avant juin 2003, n'apporte aucun élément permettant d'établir que le père de ses enfants entretiendrait des liens avec eux et qu'il participerait à leur entretien alors que le seul reversement des allocations familiales qu'il perçoit pour ces deux enfants ne peut être regardé comme une participation effective à l'entretien de ceux-ci et qu'il n'est pas établi qu'il leur apporterait une participation complémentaire ; que si le père et les demi frères et soeurs de la requérante résident régulièrement en France, il n'est pas contesté que Mme A a vécu séparée de son père durant plus de vingt ans ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir avec ses deux enfants au Mali où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que l'arrêté litigieux n'a donc méconnu ni les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A fait valoir que l'arrêté litigieux aurait pour conséquence d'éloigner ses enfants de leur père, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait, en prenant cet arrêté, méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants, dès lors que Mme A ne justifie pas que son ex-compagnon participe à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03411
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;10pa03411 ?
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