Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la société en nom collectif ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est au 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par société S.E.L.A.F.A Jean-Claude Coulon et associés ; la société ITM ALIMENTAIRE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407061/2-2 du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires et les intérêts de ces intérêts afférents à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 100 000 000 F au titre du deuxième trimestre de l'année 1997 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la société en nom collectif ITM ALIMENTAIRE a, par réclamation du 22 juillet 1997, demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 100 000 000 F au titre du deuxième trimestre 1997 ; que, dans le même temps, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 puis au titre de l'exercice 1998 pour un montant total de 182 220 331 F ; que la société ITM ALIMENTAIRE a imputé, lors de la déclaration déposée au titre du mois de janvier 2000, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le crédit de taxe d'un montant de 120 452 628 F dont elle disposait au 31 janvier 2000 majoré du remboursement sollicité de 100 000 000 F ; que, par décision du 28 août 2000, qui n'a pas été contestée, l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe du 22 juillet 1997 au motif que la société avait reporté ce crédit sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre de janvier 2000 ; que par réclamation du 21 décembre 2001, la société estimant que le remboursement était intervenu le 31 janvier 2000 a demandé le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ainsi que le paiement des intérêts de ces intérêts ; que la société ITM ALIMENTAIRE relève appel du jugement du 8 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la demande de la société, a accepté que la société ITM ALIMENTAIRE impute le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 janvier 2000 d'un montant total de 220 452 628 F sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant de 1995 à 1998 ; que, ce faisant, elle n'a procédé à aucun remboursement effectif de crédit de taxe, seul susceptible de donner lieu à paiement d'intérêts moratoires en application du L. 208 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en nom collectif ITM ALIMENTAIRE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société en nom collectif ITM ALIMENTAIRE FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ITM ALIMENTAIRE est rejetée.
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N°09PA05059