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19/05/2011 | FRANCE | N°09PA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mai 2011, 09PA03284


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 par télécopie et régularisée le 9 juin 2009, présentée pour la société RELAIS D'OR MIKO, dont le siège est 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymri ; la société RELAIS D'OR MIKO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415506 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de pr

ononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 par télécopie et régularisée le 9 juin 2009, présentée pour la société RELAIS D'OR MIKO, dont le siège est 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymri ; la société RELAIS D'OR MIKO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415506 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires à compter du 21 novembre 2000, date de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, et les intérêts des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du CGI : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (...) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au CGI, dans sa rédaction alors en vigueur : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur ;

Considérant que la société RELAIS D'OR MIKO qui exerce une activité de commercialisation de produits surgelés et de crèmes glacées a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle le service a remis en cause, sur le fondement de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des articles d'une valeur unitaire supérieure à 700 francs toutes taxes comprises tels que des vitrines, meubles de rangement et dais portant des marques publicitaires, distribués sans rémunération à ses détaillants ; qu'elle relève appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;

Considérant qu'aux termes des paragraphes 2 et 6 de l'article 17 de la sixième directive

n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ...6. Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non les règles qui, ayant trait à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction, telles que fixées, notamment, par le paragraphes 2, a) précité, de la sixième directive, ne sont pas applicables aux dépenses entrant dans le champ de ces exclusions , et, en particulier de celles qui étaient prévues par des dispositions nationales antérieures à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, ni aux dépenses dont ces dispositions admettaient, à titre dérogatoire, la déductibilité à des conditions différentes de celles qui sont désormais définies par la sixième directive, et d'autre part, qu'elles donnent la possibilité aux Etats membres de maintenir ces exclusions et les mesures qui y dérogent, sans étendre les premières, ni restreindre la portée des secondes, jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, en décide, le cas échéant, autrement ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que les exclusions résultant des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, relatives aux biens cédés sans rémunération et applicables à la date des impositions en litige, sont au nombre des exclusions que la République française a pu maintenir en application, conformément à l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive, après l'entrée en vigueur de cette dernière ;

Considérant que lorsqu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la cession d'un bien, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat dudit bien n'est pas déductible alors même que cette cession a été effectuée en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les cède ; qu'il résulte de l'instruction que la société RELAIS D'OR MIKO a cédé gratuitement à ses détaillants dépositaires de ses produits des vitrines, meubles de rangement et dais destinés à la présentation et à la publicité de ses produits ; que la cession de ces biens sans rémunération ne peut, en application du texte précité, ouvrir droit à déduction de la taxe ayant grevé leur acquisition, nonobstant la circonstance que cette remise contribuait au processus de commercialisation mis en service par la société pour assurer la vente de ses produits ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exclusion du droit à déduction, qui concernent tous les biens autres que ceux qui ont une très faible valeur, ne se limite pas aux dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées, la déduction opérée par la société RELAIS D'OR MIKO, sans que celle-ci puisse utilement arguer du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée dans une décision de rescrit du 9 septembre 2008 qui est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RELAIS D'OR MIKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, au titre de la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE RELAIS D'OR MIKO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société RELAIS D'OR MIKO est rejetée.

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N°09PA03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03284
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit communautaire par le juge administratif français - Actes clairs - Directives communautaires.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EYMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;09pa03284 ?
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