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10/05/2011 | FRANCE | N°10PA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 mai 2011, 10PA03254


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Boubekeur A et Mme Souhila B épouse A, demeurant C, par Me Gré ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001324-1001325/7 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 19 janvier 2010 par lesquels le préfet du Val-de-Marne leur a refusé la délivrance de certificats de résidence et les a obligés à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer des titres de séjour dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Boubekeur A et Mme Souhila B épouse A, demeurant C, par Me Gré ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001324-1001325/7 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 19 janvier 2010 par lesquels le préfet du Val-de-Marne leur a refusé la délivrance de certificats de résidence et les a obligés à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer des titres de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, tous deux de nationalité algérienne, nés respectivement les 21 février 1971 et 20 mars 1977, entrés en France les 10 septembre 2000 et 28 juillet 2001, munis de visas de court séjour, ont sollicité la délivrance de certificats de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par les arrêtés litigieux en date du 19 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne leur a refusé l'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. et Mme A sont entrés en France respectivement les 10 septembre 2000 et 28 juillet 2001 ; qu'il s'ensuit, à supposer même établie leur résidence habituelle en France depuis cette date, qu'ils ne pouvaient en tout état de cause remplir la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant que, si M. et Mme A, mariés en Algérie le 21 octobre 1998, font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 2000 et 2001, que leurs attaches personnelles et familiales sont en France, où ils travaillent, disposent d'un logement et déclarent leurs revenus et où leur fille, née en France en 2004, est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tout deux en situation irrégulière et ne sauraient être regardés comme dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et 23 ans et où réside leur premier enfant né en 1999 ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire, les arrêtés susvisés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, les arrêtés litigieux n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) ;

Considérant que les circonstances alléguées par les époux A que leur retour en Algérie les placeraient dans une situation précaire, alors pourtant qu'ils y ont vécu jusqu'à l'âge de 29 et 23 ans ainsi qu'il a été dit, et que leur fille, ne parlant pas l'arabe, verrait sa scolarité perturbée, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à caractériser des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de ces stipulations, qui ne sont d'ailleurs opérants qu'en tant que les arrêtés contestés précisent que les intéressés seront reconduits à destination du pays dont ils ont la nationalité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, lesdites conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA03254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03254
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-10;10pa03254 ?
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