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29/04/2011 | FRANCE | N°09PA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2011, 09PA03274


Vu, I, sous le n° 09PA03274, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Jestin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414423 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, I, sous le n° 09PA03274, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Jestin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414423 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09PA03275, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Jestin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414647/1-1 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de traducteur et formateur en langues étrangères portant sur les années 1998 à 2000 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu dus au titre de l'année 1999 et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1998 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; que n'ayant, à la suite de ses réclamations contentieuses, obtenu qu'un dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la décharge des impositions maintenues par l'administration ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours de première instance, a rejeté le surplus des conclusions du requérant, lequel fait appel de ces jugements ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes 09PA03274 et 09PA03275 sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait demandé, par lettre du 3 septembre 2001, que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration, a bénéficié de plusieurs entretiens avec le vérificateur, au cours desquels il a pu faire valoir ses explications ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la profession de traducteur et formateur en langues étrangères exercée par M. A, l'administration lui a adressé une notification de redressement le 18 décembre 2001 concernant le rehaussement de son bénéfice non commercial des années 1998 à 2000 et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que cette notification de redressement, qui comportait l'indication des bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul de ces bases et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable, était suffisamment motivée et ne saurait être affectée par le fait qu'elle ne faisait pas application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement litigieuse, parvenue au requérant avant le 31 décembre 2001, a pu valablement interrompre la prescription au titre de l'année 1998 ; qu'est sans incidence sur cet effet interruptif la circonstance que, par notification de redressements du 28 août 2002, qui se substituait à la précédente notification du 18 décembre 2001, ont été à nouveau portées à la connaissance de l'intéressé selon la procédure contradictoire s'agissant de l'année 1999 et d'évaluation d'office s'agissant des années 1998 et 2000, aux lieu et place de celle de d'opposition à contrôle fiscal initialement mise en oeuvre, les conséquences sur son revenu global du rehaussement de son revenu catégoriel et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que M. A, demande la déduction de ses recettes d'un certain nombre de dépenses nécessitées selon lui par l'exercice de sa profession non retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que pour la déduction des charges liées à la partie de l'appartement de M. A affectée à un usage professionnel, l'administration a retenu une surface de 13 m², soit 15 % de la superficie de l'appartement, correspondant, selon elle, à l'espace nécessaire pour l'aménagement d'un bureau équipé de matériel informatique et suffisant pour contenir la documentation dont le contribuable a besoin pour ses travaux de traduction et la préparation des sessions de formation ; que si M. A soutient que son activité nécessite de recevoir ses clients, il ne démontre pas que la surface affectée à cet usage devrait être portée à 50 % en se bornant à produire un procès-verbal d'huissier du 8 avril 2003, postérieur aux années d'imposition en litige, alors qu'il n'est pas contesté que durant les années 1998 à 2000, M. A a eu pour seul client la société Fidal, dont il a assuré les sessions de formation dans les locaux de cette dernière avec le matériel qu'elle a mis à sa disposition ; que, dans ces conditions, le requérant ne prouve pas qu'en fixant à 15 % la quote-part professionnelle de l'usage de son appartement, le service aurait fait une évaluation insuffisante ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que les charges déductibles de son résultat afférentes à ces locaux soient retenues pour 50 % de leur montant ;

Considérant, en deuxième lieu, que peuvent être compris parmi les charges professionnelles déductibles les frais de restaurant exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux, non seulement à l'occasion de repas d'affaires ou de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile, à condition que le montant des dépenses en résultant soit justifié, qu'il tienne compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à domicile et qu'il reste dans les limites de frais à caractère professionnel ; que M. A demande la déduction de frais d'un montant de 1 143,91 euros en 1998, 2 400,06 euros en 1999 et 1 859,50 euros en 2000, se rapportant à des dépenses de repas pris à titre individuel en dehors de son domicile, de déjeuners de travail et d'invitations à domicile ; que, par les documents qu'il produit, M. A n'établit pas que ces frais de restaurant auraient été engagés à titre professionnel ; qu'il ne justifie pas davantage du caractère déductible des frais allégués de cadeaux, faute de justifier de l'identité des bénéficiaires, et de petit matériel ; que par suite il ne justifie pas du caractère déductible des dépenses restant en litige au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante pour l'ensemble de la période litigieuse, le vérificateur a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par M. A au cours des années 1998 à 2000 à partir des informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du principal client du requérant au cours de la période en cause ; que si M. A fait état d'une discordance entre le montant des recettes reconstituées par le service et le montant des recettes qui lui auraient été versées par ce client au cours de l'année 2000, il n'en justifie pas, ainsi qu'il en a la charge dès lors qu'il a régulièrement été taxé d'office, par la seule production d'un document intitulé chèques émis à M. Marc B-2000 dénué de toute valeur probante ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductibles par lui seraient supérieurs à ceux retenus par l'administration dès lors qu'il ne démontre pas, d'une part, que la quote-part pour l'utilisation de son appartement à des fins professionnelles serait supérieure à celle retenue par l'administration, d'autre part que les dépenses de restauration, cadeaux et acquisition de petit matériel restant en litige auraient été engagées dans l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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Nos 09PA03274-09PA03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03274
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-29;09pa03274 ?
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