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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA05563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA05563


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2010 et régularisée le 29 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour M. Amine A, demeurant ...), par Me Chevrier, avocat; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004504/3-2 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2010 et régularisée le 29 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour M. Amine A, demeurant ...), par Me Chevrier, avocat; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004504/3-2 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ; que par arrêté du 9 février 2010 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. A réitère en termes identiques les moyens de légalité externe qu'il avait invoqués devant le tribunal, et qui étaient respectivement tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté ainsi que de l'insuffisance de motivation de cet acte ; que ces moyens ont été pertinemment écartés par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point le jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient d'une part, à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il est censé accomplir et, d'autre part, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. A, né le 24 août 1988, est arrivé en France le 6 septembre 2006 afin d'y suivre des études de médecine ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant à compter de l'année universitaire 2006-2007, lequel a été renouvelé deux fois ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir échoué à deux reprises à l'examen de fin de première année d'études médicales, s'est inscrit à la rentrée universitaire 2008 en première année de licence de biologie à l'université de Paris VI ; qu'il a, à nouveau, échoué à l'examen de fin d'année, obtenant une note moyenne générale inférieure à 5 sur 20, puis s'est à nouveau inscrit à la rentrée universitaire 2009 dans la même discipline en vue de redoubler sa première année ;

Considérant que le requérant n'a obtenu aucun résultat universitaire depuis sa première inscription en 2006 ; que, s'il fait état de la forte sélection existant dans le cadre des études médicales, sa notation a été particulièrement médiocre dans le cadre de la nouvelle orientation qu'il a choisie à partir de la rentrée universitaire 2008 ; que dans ces conditions, nonobstant sa motivation, son assiduité aux cours et l'intérêt qu'il a manifesté lors des stages qu'il a effectués auprès de la Croix-Rouge et de l'INSERM, le requérant n'établit de manière convaincante aucune circonstance particulière susceptible de justifier ses échecs renouvelés, dans les conditions susrappelées, alors en outre qu'il avait effectué ses études secondaires au lycée français de Beyrouth ; que, par suite, ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, le préfet de police s'est à bon droit et sans erreur d'appréciation, fondé sur l'absence de progression dans les études de l'intéressé pour refuser, par l'arrêté attaqué, de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA05563

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05563
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa05563 ?
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