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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA05473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA05473


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Siari, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1011391/12 du 19 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2010 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Siari, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1011391/12 du 19 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2010 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le préambule de la Constitution du 5 novembre 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M.Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Olson, substituant Me Siari pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L 431-2 du même code : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui bénéficiait d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-11 en sa qualité d'époux d'une compatriote titulaire d'une carte de résident, en a demandé le renouvellement au cours de l'année 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le mariage de l'intéressé a été prononcé le 25 septembre 2004, la vie commune des époux avait cessé avant la demande de renouvellement du titre, et que le 4 novembre 2008 ce dernier a contracté un second mariage à Marrakech avec une compatriote ; que, dans ces conditions, en l'absence de communauté de vie avec sa première épouse, le requérant n'entrait plus dans le champ des dispositions précitées et ne pouvait plus, dès lors, se voir délivrer un titre sur le fondement de ces dernières ; que, par ailleurs, si M. A allègue que le titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré avait été renouvelé deux fois, il n'en justifie pas ; qu'ainsi il entrait également dans le champ de l'article L. 431-2 et pouvait, par suite, voir sa demande de renouvellement refusée sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu , que le requérant, né en février 1977, ne conteste pas être entré en France le 25 juin 2006 ; qu'il n'a pas de charge de famille et n'est pas dépourvu d'attache au Maroc, où résident ses parents et sa deuxième épouse et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé n'ayant pas vocation à se voir attribuer une carte de séjour, la décision de refus du préfet de police n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire incluse dans l'arrêté priverait le requérant de son emploi n'est, en tout état de cause, pas susceptible de constituer une atteinte à l'article 5 du préambule de la Constitution du 5 novembre 1946 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA05473

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05473
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa05473 ?
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