Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010 et régularisée le 12 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Edmond A, demeurant ...), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004550 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a astreint à résider dans les lieux à désigner par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant que M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 16 août 1982, entré en France le 16 août 2004, a été condamné le 27 février 2007 par le Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une mesure d'interdiction du territoire français de trois ans à raison de faits qualifiés de vol, infraction à la législation sur les étrangers, détention frauduleuse de document administratif et usage de document administratif falsifié ; que l'intéressé s'étant vu reconnaître ultérieurement le statut de réfugié, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a pris à son encontre, le 28 août 2009, un arrêté par lequel il l'astreignait à résider dans les lieux qui lui seraient désignés par le préfet de Meurthe et Moselle, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement impliquée par sa condamnation pénale ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 8 juin 2010 laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 août 2009 ;
Considérant que par arrêté du 31 mars 2011 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant que la mesure d'interdiction du territoire de trois ans prononcée par le juge pénal le 27 février 2007 à l'encontre de M. A était arrivée à son terme, a abrogé l'arrêté en litige du 28 août 2009 ; que cette abrogation rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté attaqués ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat paiera à Me Jeannot la somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. A.
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N° 10PA04057
Classement CNIJ :
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