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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA04057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA04057


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010 et régularisée le 12 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Edmond A, demeurant ...), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004550 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a astreint à résider dans les lieux à désigner par le préfet de Meurthe

-et-Moselle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010 et régularisée le 12 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Edmond A, demeurant ...), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004550 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a astreint à résider dans les lieux à désigner par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 16 août 1982, entré en France le 16 août 2004, a été condamné le 27 février 2007 par le Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une mesure d'interdiction du territoire français de trois ans à raison de faits qualifiés de vol, infraction à la législation sur les étrangers, détention frauduleuse de document administratif et usage de document administratif falsifié ; que l'intéressé s'étant vu reconnaître ultérieurement le statut de réfugié, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a pris à son encontre, le 28 août 2009, un arrêté par lequel il l'astreignait à résider dans les lieux qui lui seraient désignés par le préfet de Meurthe et Moselle, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement impliquée par sa condamnation pénale ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 8 juin 2010 laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 août 2009 ;

Considérant que par arrêté du 31 mars 2011 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, constatant que la mesure d'interdiction du territoire de trois ans prononcée par le juge pénal le 27 février 2007 à l'encontre de M. A était arrivée à son terme, a abrogé l'arrêté en litige du 28 août 2009 ; que cette abrogation rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté attaqués ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat paiera à Me Jeannot la somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. A.

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N° 10PA04057

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04057
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa04057 ?
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