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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA03689


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010 et régularisée le 26 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour Mlle Nanette A, demeurant chez Mme B 11 ..., par Me Calvo-Pardo, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001596/2 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de d

estination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010 et régularisée le 26 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour Mlle Nanette A, demeurant chez Mme B 11 ..., par Me Calvo-Pardo, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001596/2 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Locqueville substituant Me Calvo-Pardo, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A a demandé, le 27 juillet 2008, un titre de séjour pour motif exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un titre en qualité de salariée, sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que par arrêté du 2 janvier 2009 le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que par jugement du 2 avril suivant, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande en annulation formée par l'intéressée contre cet arrêté ; que, par arrêt du 10 décembre 2009, la Cour de céans a d'une part annulé ce jugement ainsi que l'arrêté en cause au motif que le préfet n'avait pas examiné la demande de l'intéressée au regard de l'article L. 313-14 et a, d'autre part, prescrit le réexamen de cette demande ; que, par un nouvel arrêté du 18 février 2010 consécutif à ce réexamen, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mlle A, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que cette dernière demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 juin 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre ce nouvel arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 par Mlle A qui se prévalait de circonstances exceptionnelles en produisant un contrat de travail en qualité d'auxiliaire de vie, le préfet de la Seine-et-Marne a expressément indiqué, dans son arrêté attaqué, que l'emploi proposé à l'intéressée n'entrait pas dans la liste des métiers ouverts en Ile de France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour apprécier la réalité des circonstances exceptionnelles invoquées, le préfet de la Seine-et-Marne a également pris en considération la situation personnelle de la demanderesse ; que, dans ces conditions, l'arrêté est régulièrement motivé au regard des dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que son auteur a effectivement procédé au réexamen de la demande de Mlle A, conformément à l'injonction qui lui avait été faite par le précédent arrêt de la Cour de céans ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante se prévaut de son séjour en France depuis l'année 2002, de son intégration attestée par une bonne compréhension du français et par l'occupation d'emplois d'auxiliaire de service et d'aide à domicile, ainsi que d'un contrat de travail en tant qu'auxiliaire de vie, métier qui, ainsi qu'il a été dit, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, en conséquence, utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ;

Considérant, enfin, que Mlle A, ressortissante de la République populaire du Congo, née le 25 mai 1979 à Brazzaville, est entrée en France en 2002 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que la présence alléguée en France de la majorité de sa famille n'est pas établie, alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches au Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA03689

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03689
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa03689 ?
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