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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA03407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA03407


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 8 et 9 juillet 2010, régularisés le 30 août 2010 par la production de l'original, présentés pour M. Yunior A, demeurant ..., par Me Berdah-Aouate, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0918304/5-2 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l

e pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 8 et 9 juillet 2010, régularisés le 30 août 2010 par la production de l'original, présentés pour M. Yunior A, demeurant ..., par Me Berdah-Aouate, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0918304/5-2 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Berdah-Aouate, avocat de M. A ;

Considérant que M. Yunior A, qui est de nationalité cubaine, est né le 16 septembre 1981 à Granma (Cuba), et est entré en France le 13 août 2001, a obtenu plusieurs titres de séjour en tant que salarié qui se sont succédés du 9 octobre 2001 au 13 avril 2008, puis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2009 ; que, par son arrêté du 11 juin 2009, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif, notamment, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-10, 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il avait présenté sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00358 du 4 mai 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 mai 2009, le préfet de police a donné à M. Jean-François B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ;

Considérant que, si A invoque ces dispositions en faisant état de la promesse d'embauche dont il est titulaire, il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions qu'elles prévoient ; qu'il ne saurait en tout état de cause se prévaloir des prescriptions de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A fait valoir la durée de sa présence en France et invoque la circonstance qu'il a en France de nombreux amis, la circonstance qu'il parle le français et est bien intégré à la société française, et la circonstance qu'il a toujours travaillé, a suivi une formation professionnelle comme apprenti coiffeur, et a trouvé un employeur prêt à l'embaucher en cas de régularisation ; que, s'il soutient en outre qu'il entretiendrait une relation stable avec un ressortissant de nationalité française, l'attestation qu'il produit est insuffisante pour établir cette circonstance alors qu'il ne réside pas avec l'auteur de ce document ; qu'ainsi, il doit être regardé comme célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne soutient, par ailleurs, pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. A tire de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, pour contester la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, ne peut être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que M. A ne saurait utilement soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens par lesquels M. A conteste la mesure d'obligation de quitter le territoire français en faisant état de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué pour prendre une telle mesure, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne produit aucun élément de nature à établir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03407
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BERDAH AOUATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa03407 ?
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