Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 28 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Juliana Maria A, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917816 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante colombienne, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante ; que par arrêté du 8 octobre 2009 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressée demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 22 septembre 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 25 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. Philippe B, attaché d'administration, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque, dès lors, en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que, pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour étudiant , de rechercher, à partir de l'ensemble des éléments dont elle dispose, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
Considérant que Mlle A, entrée en France le 25 juin 2008, a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2009 à raison de son inscription en cours de langue et civilisation française à la Sorbonne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a invoqué son inscription pour l'année universitaire suivante en master 1 conception et direction de projets culturels , elle a produit un faux certificat de langue et civilisation françaises afférent à la période du 10 février au 29 mai 2009 alors, d'une part, qu'elle n'avait pas participé à l'examen semestriel et, d'autre part, qu'eu égard à ses très nombreuses absences aux cours, l'établissement n'avait pas été en mesure lui délivrer de certificat d'assiduité ; que, dans ces conditions le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que l'intéressée ne pouvait être regardée comme poursuivant réellement ses études ; que c'est par suite sans erreur d'appréciation de sa situation qu'il a refusé de lui renouveler son titre ;
Considérant, enfin, que Mlle A n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut par suite pas utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de cet article ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, lequel dépend uniquement de l'appréciation du sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions a fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 10PA03092
Classement CNIJ :
C