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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA03092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 10PA03092


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 28 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Juliana Maria A, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917816 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet

te mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 28 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Juliana Maria A, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917816 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante colombienne, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante ; que par arrêté du 8 octobre 2009 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressée demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 22 septembre 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 25 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. Philippe B, attaché d'administration, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que, pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour étudiant , de rechercher, à partir de l'ensemble des éléments dont elle dispose, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

Considérant que Mlle A, entrée en France le 25 juin 2008, a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2009 à raison de son inscription en cours de langue et civilisation française à la Sorbonne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a invoqué son inscription pour l'année universitaire suivante en master 1 conception et direction de projets culturels , elle a produit un faux certificat de langue et civilisation françaises afférent à la période du 10 février au 29 mai 2009 alors, d'une part, qu'elle n'avait pas participé à l'examen semestriel et, d'autre part, qu'eu égard à ses très nombreuses absences aux cours, l'établissement n'avait pas été en mesure lui délivrer de certificat d'assiduité ; que, dans ces conditions le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que l'intéressée ne pouvait être regardée comme poursuivant réellement ses études ; que c'est par suite sans erreur d'appréciation de sa situation qu'il a refusé de lui renouveler son titre ;

Considérant, enfin, que Mlle A n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut par suite pas utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de cet article ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, lequel dépend uniquement de l'appréciation du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions a fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA03092

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03092
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa03092 ?
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