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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 avril 2011, 10PA01615


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 7 mai 2010, présentés pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Apelbaum ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908382 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à comp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 7 mai 2010, présentés pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Apelbaum ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908382 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Stadler, substituant Me Apelbaum, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 27 octobre 2009, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 octobre 2009 du préfet du Val-de-Marne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant, en l'espèce, que l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 septembre 2009, qui indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut toutefois suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il ressort des pièces versées en appel, notamment du rapport en date du 5 juin 2009 du psychiatre qui suit M. A, que selon ce spécialiste ce dernier souffre de troubles psychiatriques dont le traitement est indispensable et que les psychotropes qu'il lui prescrit sont indisponibles dans son pays ou seulement de façon irrégulière et qu'il n'y a que d'anciennes molécules dans ce pays, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 septembre 2009 quant à la disponibilité d'un traitement au Maroc, pays doté de spécialistes pouvant assurer un suivi thérapeutique de l'intéressé et pourvu de médicaments de la classe des antidépresseurs ou neuroleptiques, quand bien même il ne bénéficierait pas des plus récentes molécules ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2002, les pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national avant l'année 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était âgé de 24 ou 25 ans au cours de l'année alléguée de son arrivée en France ; que ses parents résident toujours dans son pays d'origine ; que s'il fait état de la présence en France en situation régulière d'un frère et de deux soeurs, il n'est donc pas dépourvu d'attaches personnelles au Maroc où il peut aussi recréer des liens familiaux et amicaux à même de l'aider ; que, comme il a été dit, il peut trouver dans son pays la prise en charge thérapeutique nécessaire au suivi des troubles auxquels il est sujet ; que, dans ces circonstances, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01615
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa01615 ?
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