Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée LE PETIT MARAIS, dont le siège est 43 rue Ste Croix de la Bretonnerie à Paris (75004), par Me Richard ; la SARL LE PETIT MARAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2009 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que durant les années 1996 à 1999 en litige, la SARL LE PETIT MARAIS, qui exploite un bar de nuit à Paris (4ème), n'a pas souscrit dans les délais qui lui étaient impartis ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir reconstitué son chiffre d'affaires, l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années ; que la requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette taxation ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la contribuable, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour apporter la preuve qui lui incombe, la SARL LE PETIT MARAIS fait valoir que la reconstitution procède de la prise en compte de doses insuffisantes d'alcool revendu, alors que le dosage des verres est règlementé, ainsi que de la vente de café, alors que l'établissement ne disposait pas de machine ; qu'elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de la pratique en vigueur dans l'établissement, qui consistait à vendre, à certaines heures, des doubles consommations pour un prix unitaire ;
Mais considérant, d'une part, que l'erreur initialement commise par le vérificateur en retenant dans la notification de redressements une dose de 2,5 cl par verre d'alcool a été réparée, ainsi que l'ont pertinemment et explicitement observé les premiers juges, par la prise en compte dans la réponse aux observations de la société d'une dose de 4 cl ; que les dégrèvements correspondants ont été ensuite prononcés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir sans être contredite qu'au cours des années antérieures l'établissement servait du café, que cette boisson figurait toujours sur la carte au cours des années en cause et qu'une machine à café était toujours en service ; que c'est, par suite, à bon droit que le vérificateur a fondé, pour partie, la reconstitution des recettes sur la vente de cette boisson, dont le volume retenu n'est pas contesté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte également des observations non contestées du ministre que le vérificateur a tenu compte, à raison des ventes de bière, de la pratique en vigueur dans le bar consistant à doubler durant certaines heures les doses de cette boisson sans majorer le prix ; qu'ainsi la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE PETIT MARAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LE PETIT MARAIS est rejetée.
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N° 09PA06456