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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA06321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2011, 09PA06321


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, au greffe de la cour, présentée pour

M. Patrick A, demeurant ...), par Me Porlier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0425286-0610548 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge

d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de

21 545 euros et des intérêts de retard y affé...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, au greffe de la cour, présentée pour

M. Patrick A, demeurant ...), par Me Porlier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0425286-0610548 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de

21 545 euros et des intérêts de retard y afférent ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder une réduction de 21 545 euros de l'impôt sur le revenu ainsi que les intérêts moratoires ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté, d'une part, sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, sa demande subsidiaire de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ; qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait à titre indépendant une fonction de conseil en communication auprès du directeur général de l'UNESCO ; que son rôle consistait à prendre contact avec des personnalités susceptibles de soutenir l'action de l'organisation notamment à l'occasion de diverses manifestations à la préparation desquelles il prenait part et auxquelles il participait ; que son domicile étant situé en France le lieu des prestations ainsi réalisées au bénéfice de l'UNESCO était réputé se situer en France en application des dispositions précitées de l'article 259 ; que la circonstance que l'activité du redevable se déroulait essentiellement à l'étranger est indifférente pour l'application de ce texte ; que les prestations de conseil en communication offertes par le requérant ne revêtent pas un caractère culturel, sportif ou éducatif, et ne sont pas non plus des prestations accessoires à des prestations de cette nature même si elles sont réalisées au profit d'une organisation intervenant dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture et ne relèvent dès lors pas des dispositions de l'article 259 A du même code ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications données par la note du 18 novembre 1980 et par la note du service de la législation fiscale du 28 mars 1986 dès lors que ces éléments de doctrine administrative ont pour objet d'interpréter les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts qui ne lui sont pas applicables ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif sans être contesté par le requérant, M. A a obtenu le 31 juillet 2003 un dégrèvement de 21 545 euros sur la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 ; que l'administration fiscale est par suite fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à une réduction de base d'imposition de ce montant sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; que, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont également irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, sa demande subsidiaire de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06321
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP KLEIN GODDARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa06321 ?
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