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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA05711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA05711


Vu, le recours, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422487 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Khaled A de l'obligation de payer une somme de 53 966, 84 euros dont procède une mise en demeure valant commandement de payer décernée le 7 juillet 2004 par le receveur principal du 4ème arrondissement de Paris et une somme de 65 292, 03 euros dont procède la décision du comp

table d'imputer cette somme sur sa dette de taxe sur la valeur ajou...

Vu, le recours, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422487 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Khaled A de l'obligation de payer une somme de 53 966, 84 euros dont procède une mise en demeure valant commandement de payer décernée le 7 juillet 2004 par le receveur principal du 4ème arrondissement de Paris et une somme de 65 292, 03 euros dont procède la décision du comptable d'imputer cette somme sur sa dette de taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement par avis n° 91 00 21 M du 12 juillet 1991 ;

2°) de rétablir l'obligation de payer les deux sommes mentionnées ci-dessus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Khaled A s'est vu réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, d'une part, par dix avis de mise en recouvrement établis entre le 2 mars 1989 et le 25 mai 1999, et, d'autre part, par un avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1991 d'un montant total de 780 745 francs (soit 119 023, 80 euros) comprenant des droits d'un montant de 625 248 francs (soit 95 318, 44 euros) et des majorations d'un montant de 155 497 francs (soit 23 705, 36 euros) ; qu'il a contesté ce dernier avis de mise en recouvrement par une réclamation présentée le 9 août 1991, a alors obtenu le bénéfice du sursis de paiement en proposant à titre de garantie une hypothèque sur des biens immobiliers situés à Cannes, et a, à la suite du rejet de sa réclamation, saisi le Tribunal administratif de Paris ; que sa dette est redevenue exigible à la suite du rejet, le 1er juillet 1999, de sa demande en décharge par le tribunal administratif ; que, le 28 septembre 1999, le comptable lui a adressé une nouvelle mise en demeure qu'il a réceptionnée le 30 septembre 1999, pour le montant initial de l'avis de mise en recouvrement ; que M. A a effectué des versements mensuels de 500 francs (soit 76,22 euros) à partir du 25 janvier 1999 et jusqu'au 3 novembre 2003, sans toutefois indiquer l'affectation qu'il souhaitait leur donner ; que, le 15 juin 2004, son notaire a transmis au comptable un chèque de 65 292, 03 euros en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque, qui a été imputé sur la dette résultant de l'avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1991 ; que, le 7 juillet 2004, le comptable lui a envoyé une nouvelle mise en demeure, mentionnant l'intégralité des sommes restant dues pour un montant total de 55 497, 63 euros ; que M. A a contesté cette imputation et cette mise en demeure en soutenant qu'en l'absence de tout acte de poursuite à son encontre et de toute reconnaissance de dette de sa part depuis la mise en demeure du 28 septembre 1999, sa dette était prescrite ; que le MINISTRE relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à cette contestation, l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 53 966,84 euros révélée par la mise en demeure du 7 juillet 2004 et la somme de 65 292, 03 euros versée par le chèque établi le 16 juin 2004 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription et qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; que, pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1256 du code civil : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. / Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ;

Considérant que si le MINISTRE se prévaut de deux versements de 500 francs effectués par M. A aux mois d'avril et de mai 2000 et de quarante-neuf autres versements mensuels de même montant intervenus entre le 7 octobre 1999 et le 3 novembre 2003, il ne fait état devant la Cour d'aucun acte, non plus que d'aucune démarche de M. A, qui était alors débiteur d'autres impositions, tendant à affecter ces quarante-neuf versements mensuels au paiement de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée authentifiée par l'avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1991 ; que le MINISTRE ne saurait utilement faire état de la circonstance qu'après le rejet de sa demande en décharge par le tribunal administratif, cette dette était devenue la plus ancienne des dettes de M. A et qu'en l'absence d'indication de sa part sur l'affectation qu'il souhaitait leur donner, le comptable était, selon les dispositions précitées de l'article 1256 du code civil, tenu d'imputer ses versements sur cette dette ; que, dans ces conditions, ces versements ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de dette de nature à interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; que le MINISTRE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05711

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05711
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa05711 ?
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