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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA04870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA04870


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M et Mme Andrew A, demeurant ..., par Me Saint-Marcoux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518419/2 du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2009 qui a rejeté la surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M et Mme Andrew A, demeurant ..., par Me Saint-Marcoux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518419/2 du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2009 qui a rejeté la surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et connaissance prise de la note en délibéré, présentée par télécopie le 8 avril 2011, par Me Saint-Marcoux, pour M. et Mme A ;

Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de la société civile immobilière (SCI Enero 25), dont M. et Mme A possédaient la totalité des parts, au titre des années 2000 à 2002 ; qu'à cette occasion, elle a remis en cause la déduction des intérêts d'un emprunt contracté par cette société pour l'achat d'un appartement sis à Paris et destiné à servir de résidence aux époux A ; qu'à la suite de cette remise en cause, les résultats déficitaires déclarés par la société sont devenus bénéficiaires ; que les redressements en résultant ont été directement assignés aux époux A qui avaient déduit de leurs revenus imposables desdites années les déficits fonciers de la société et dont, de ce fait, le revenu global est devenu positif ; que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2009 qui a rejeté leur demande en décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 en conséquence de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ; que le bénéfice de ces dispositions, applicables aux dettes contractées par les sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la location nue d'immeubles leur appartenant, impliquent que le contribuable qui entend déduire les intérêts d'un emprunt qu'il a contracté, établisse un lien entre le montant et l'objet de l'emprunt contracté et l'affectation des sommes empruntées à la réalisation des fins énumérées par ces dispositions ;

Considérant que les requérants produisent des attestations bancaires et notariées dont il résulte, d'une part, que la SCI Enero 25 aurait obtenu au cours de l'année 1999, d'une banque sise à Jersey, un prêt d'un montant de 1 056 143, 85 F souscrit en vue de l'acquisition de l'appartement en cause, d'autre part, qu'au cours des années d'imposition cette société aurait commencé de rembourser les arrérages du prêt qui incluaient les intérêts ;

Considérant, toutefois, que les intéressés, qui se prévalent de la profession alors exercée par M. A et du taux variable du prêt en cause, n'ont pas produit de contrat de prêt ni d'échéancier de remboursement, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente, que l'appartement en cause a été acquis par la SCI Enero 25, le 20 septembre 1999, moyennant un prix de 6 000 000 F payé comptant, aucune mention dans cet acte ne faisant état de la souscription d'un prêt ; que les éléments produits ne sont pas susceptibles de remettre en cause les énonciations claires de l'acte de vente ; que, par ailleurs, si les intéressés soutiennent en appel que ce prêt aurait servi, pour partie, à la réalisation de travaux immobiliers, ils n'apportent aucune précision sur la nature et la consistance de ces travaux, dont il n'est pas établi que l'administration a admis l'existence ; que dans ces conditions les requérants, qui ne peuvent se prévaloir d'une attestation émise par un tiers plus de dix ans après les années concernées, n'établissent pas que les remboursements bancaires effectués par la SCI Enero 25 l'ont été en exécution d'un emprunt contracté en vue de l'une des fins prévues à l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA04870

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04870
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa04870 ?
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