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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA04401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA04401


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0310815/2 du 25 mai 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 4 avril 1995 au 31 juillet 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0310815/2 du 25 mai 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 4 avril 1995 au 31 juillet 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur la période du 6 avril 1995 au 31 décembre 1996 ; que dans le cadre de cet examen, l'administration lui a notifié, d'une part, selon la procédure d'office, des redressements résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée ainsi que de la remise en cause de charges déduites de son revenu global, et, d'autre part, selon la procédure contradictoire, des redressements portant sur des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cessions de valeurs mobilières ; qu'elle l'a assujetti, au titre de la période susmentionnée, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par ces redressements ; que, saisi par M. A d'une demande de décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte du dégrèvement prononcé devant lui par l'administration en raison d'un vice de procédure, des impositions établies d'office, a rejeté le surplus de sa demande ; que M. A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi des notifications de redressements du 18 novembre 1998 relative à l'année 1995 et du 26 janvier 1999 relative à l'année 1996, le vérificateur a rencontré le contribuable à trois reprises, les 27 avril, 23 juillet et 10 septembre 1998 ; que ces rencontres ont permis un dialogue contradictoire entre les parties sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values du contribuable qui ont été redressés selon la procédure contradictoire et qui n'étaient, dès lors, pas concernés par les demandes de justifications adressées à ce dernier sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties de la procédure contradictoire ;

Considérant, par ailleurs, que le dégrèvement susévoqué de la totalité des impositions établies d'office, prononcé en première instance par l'administration, rend inopérant le moyen tiré de l'envoi prématuré des demandes de justifications adressées à M. A sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. A a cédé le 14 juin 1995, pour un prix total de 750 000 F, 300 actions qu'il possédait dans le capital de la société Gelazur ; qu'il n'a pas déclaré la plus-value alors réalisée, laquelle a été évaluée par l'administration à la somme de 720 000F, sur la base d'un prix d'acquisition unitaire des actions de 100 F ;

Considérant, d'une part, que si l'intéressé fait valoir que le prix d'achat ainsi retenu est insuffisant, il ne fournit aucune précision relative au prix qu'il aurait réellement acquitté ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code général des impôts en vigueur au cours de l'année d'imposition ne prévoyait d'abattement sur la valeur des titres en fonction de la durée de leur détention ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 30 décembre 1996 M. A a cédé pour 300 000 F sa participation dans la société VDI, réalisant une plus-value que le service a évaluée à 225 000 F ; que, pour contester ce montant, le contribuable fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte du prix de rachat, en 1996, des titres alors détenus par un tiers, et ajoute qu'il aurait abandonné une somme de 750 000 F qu'il détenait en compte courant dans la comptabilité de cette société ; que, toutefois, il ne fournit aucune précision sur le prix auquel il aurait racheté les titres en 1996 et n'établit pas, en tout état de cause, l'abandon de compte courant dont il se prévaut ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant a perçu en 1996 des dividendes de la société Gelazur, lesquels ont été imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'avoir fiscal qui était attaché à ces dividendes, il ne fournit pas le justificatif de cet avoir, alors que l'administration a toujours fait de cette absence de production le motif du rejet de sa contestation ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, le service a dégrevé les impositions assignées au contribuable au titre de la totalité de la période, en conséquence du recours à la procédure de taxation d'office ; que ces impositions étaient assises sur les crédits bancaires de l'intéressé, taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, ainsi que sur les charges réintégrées à son revenu global, au nombre desquelles la pension alimentaire versée à son épouse ; que dès lors M. A ne peut plus contester utilement devant la Cour lesdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04401

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04401
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa04401 ?
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