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28/04/2011 | FRANCE | N°09PA02974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 avril 2011, 09PA02974


Vu le recours, enregistré par télécopie le 25 mai 2009 et régularisé le 27 mai suivant par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0600764/6 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la commune de Valenton la somme de 1 223 516 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005 ;

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 25 mai 2009 et régularisé le 27 mai suivant par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0600764/6 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la commune de Valenton la somme de 1 223 516 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Valenton a estimé que les bases d'imposition à la taxe professionnelle due, au titre des années 2004 et 2005, par l'exploitant de la station d'épuration située sur son territoire et propriété du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) avaient été sous-évaluées en ce qu'elles ne comprenaient que la seule valeur du terrain d'assiette ; qu'elle a demandé à l'administration d'émettre, à l'encontre de l'exploitant, des rôles complémentaires de taxe incluant la valeur du matériel et des constructions ; que l'administration ayant rejeté cette demande, la commune de Valenton a ensuite demandé à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du refus fautif des services fiscaux d'émettre des rôles complémentaires ; que, par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande indemnitaire dont l'avait saisie la commune, a condamné l'Etat à réparer le montant du préjudice subi par la commune de Valenton, évalué à la différence entre le montant des cotisations de taxe que la commune aurait dû percevoir et celui des cotisations qu'elle a effectivement perçues, assises sur la seule valeur du terrain nu ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat, fait appel de ce jugement en ce qu'il comporte une évaluation excessive du préjudice subi par la commune de Valenton ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour contester l'évaluation faite par la commune de Valenton du montant de son préjudice, l'administration a fait initialement valoir devant le tribunal que l'assiette de la taxe professionnelle ne pouvait inclure la valeur du matériel et des constructions qui n'avaient pas été financés par l'exploitant et qu'elle ne pouvait comprendre que la seule valeur du terrain ; qu'en cours de procédure, et pour tenir compte de l'intervention d'un arrêt de la Cour de céans qui a invalidé sa position à propos d'un litige identique portant sur les années 2000 à 2003, elle a annoncé l'émission d'un rôle complémentaire de taxe pour l'année 2005 non prescrite ; que le jugement attaqué, après avoir rappelé qu'en vertu de la loi fiscale, la valeur locative servant de base à la taxe comprend les immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité, a relevé que la condition supplémentaire opposée initialement par l'administration et qui tenait au financement personnel par l'exploitant desdites immobilisations, n'était pas prévue par le texte fiscal ; que, par suite, et alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration avait expressément renoncé en cours d'instance à exclure de la base taxable la valeur du matériel et des constructions, le jugement a régulièrement pu en déduire, dans sa partie relative à la détermination du montant du préjudice, que l'administration ne contestait pas utilement l'évaluation faite par la commune ; qu'enfin, les premiers juges n'étaient pas tenus de surseoir à statuer jusqu'à l'émission effective du rôle complémentaire de taxe annoncé par l'administration dans ses écritures ; que, dans ces conditions, l'irrégularité alléguée du jugement n'est pas établie ; que le moyen soulevé par le MINISTRE doit, en conséquence, être écarté ;

Sur l'évaluation du préjudice de la commune de Valenton :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux : (...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée selon les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) " ; que l'article 1388 du même code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour 100 de son montant (...) " ;

Considérant que pour évaluer le montant de son préjudice, la commune de Valenton a, ainsi qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, régulièrement calculé la valeur locative des biens dont elle a disposé conformément aux dispositions précitées, sans appliquer la déduction de 50% spécifique à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que ce calcul a mis en évidence des bases brutes foncières exonérées à tort de taxe professionnelle pour 3 381 917 euros pour l'année 2004 et pour 3 415 736 euros pour l'année 2005, auxquelles la commune a appliqué l'abattement de 16% prévu en matière de taxe professionnelle par l'article 1472 A du code général des impôts ; que l'administration fait valoir que ce calcul est erroné aux motifs que la société n'aurait pas appliqué pour les deux années concernées le coefficient annuel de revalorisation et qu'elle n'aurait pas davantage appliqué l'abattement de 16% susmentionné ;

Considérant, toutefois, et ainsi qu'il a été dit plus-haut, que la première critique manque en fait ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que la commune, pour évaluer son préjudice, n'aurait pas appliqué les coefficients de revalorisation, n'aurait eu pour effet que de minorer ses bases taxables et, par voie de conséquence, l'évaluation du préjudice dont elle demande réparation ; que, dans ces conditions, en proposant la prise en compte des valeurs locatives cadastrales dont le mode de calcul n'est pas explicité et dont les montants sont erronés en ce qu'ils procèdent de l'application en l'espèce de la déduction de moitié propre à la taxe foncière et inapplicable à la taxe professionnelle, l'administration ne conteste pas utilement l'évaluation à 1 223 516 euros du préjudice de la commune retenue par les premiers juges ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le rôle complémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2005 dont l'administration avait annoncé l'émission prochaine devant le tribunal administratif, a été mis en recouvrement le 30 avril 2009 pour un montant de 306 650 euros ; que, dans ses écritures, la commune de Valenton reconnaît avoir perçu cette somme ; que, dans ces conditions, cette somme doit venir en déduction du montant du préjudice dont la réparation a été mise à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a inclus dans sa condamnation prononcée contre l'Etat la somme de 306 650 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Valenton dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0600764/6 du 19 mars 2009 est réformé en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Valenton une somme de 1 223 516 euros qui incluait à tort la somme de 306 650 euros ;

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS, de la FONCTION PUBLIQUE et de la REFORME de l'ETAT est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Valenton la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02974
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;09pa02974 ?
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