Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ SFIE, dont le siège est au 1 bis rue Cauchois à Paris (75017), par Me Korkmaz ;
La SOCIÉTÉ SFIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0412672 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIÉTÉ SFIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en cause ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales d'une société par une autre société ne doivent pas être considérées comme des activités économiques conférant à leur auteur la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de la société dans laquelle s'est opérée la prise de participation, dans la mesure où une telle immixtion implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding à ses filiales ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ SFIE a refacturé à sa filiale, la SA SNTP, au cours des années 1998 et 1999, des prestations de mise à disposition de personnel ; que sa participation dans cette filiale s'est ainsi accompagnée d'une immixtion dans la gestion de celle-ci, impliquant la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIÉTÉ SFIE doit ainsi être regardée comme ayant exercé au cours de ces années une activité économique au sens des dispositions précitées, faisant d'elle un assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée dans cette seule mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) et qu'aux termes de l'article
207 bis de l'annexe II audit code : 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations. b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B. d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables./Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier. e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ SFIE a acquitté au cours des années 1998 et 1999 des factures portant sur la réalisation de prestations administratives et techniques en faveur de sa filiale, la SCI Fox, ainsi que sur des frais de fonctionnement et des frais généraux correspondant aux activités de gestion et de contrôle de sa filiale, la société SNTP International ; que la SOCIÉTÉ SFIE n'a pas refacturé ces prestations à ses filiales ; que les frais ainsi acquittés par la société requérante n'ont donc pas été exposés pour les besoins de ses propres opérations imposables, ces dépenses n'ayant été engagées par elle que pour les besoins de l'activité de ses filiales ; que, par suite, c'est à bon droit
que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les services et frais susmentionnés, utilisés exclusivement par la SOCIÉTÉ SFIE pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas déductible en application des dispositions précitées ; qu'il en va de même s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture acquittée à la SARL ALP par la SOCIÉTÉ SFIE au titre d'une prestation d'évaluation de son patrimoine foncier qui ne peut être regardée comme effectuée pour les besoins de ses opérations imposables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a considéré que les prestations de commissaire aux comptes, d'architecte, d'avocat et d'expert comptable ainsi que les fournitures de papeterie se rapportant aux années 1998 et 1999 avaient été utilisées concurremment par la SOCIÉTÉ SFIE pour la réalisation d'opérations imposables et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a admis que la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé ces services ou ces biens était déductible en proportion de leur utilisation pour la réalisation d'opérations imposables par ladite société ; qu'il a retenu, pour le calcul de cette proportion, une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, déterminée pour chaque année en fonction de la quote-part des recettes taxables, constituées des produits d'exploitation, par rapport aux recettes totales, comprenant les produits d'exploitation et les produits financiers provenant d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a décidé, conformément aux clefs de répartition ainsi déterminées, de n'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les dépenses en cause qu'à hauteur de 37 % s'agissant de l'année 1998 et de 57 % s'agissant de l'année 1999 ; que, pour contester les rappels résultant du refus d'admettre au-delà de ces proportions la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses en cause, la société requérante se borne à faire valoir, sans contester le choix de la clé de répartition retenue, qu'elle était en droit d'obtenir la déduction de la totalité de la taxe ayant grevé ces dépenses ; que, toutefois, ladite société n'établit pas que ces dépenses auraient été exposées exclusivement pour les besoins de ses opérations imposables, lesquelles consistent uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans l'activité économique portant sur la refacturation à sa filiale, la SA SNTP, au cours des années 1998 et 1999, de prestations de mise à disposition de personnel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité dans les proportions susmentionnées la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les dépenses en cause ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ SFIE n'a réalisé au cours de l'année 2000 aucune opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ses recettes étant uniquement constituées des produits financiers perçus de ses filiales et ne constituant pas la contrepartie de services fournis à ces dernières ; que, la SOCIÉTÉ SFIE n'ayant ainsi exercé au cours de cette année aucune activité économique lui conférant la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de service acquises par cette société et qui ne pouvaient être rattachées à des opérations imposables ;
Sur les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. A était rémunéré par la SOCIÉTÉ SFIE au cours des années 1998 et 1999 ; que, si la société requérante fait valoir qu'elle refacturait ensuite à sa filiale, la SA SNTP, les salaires de M. A, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts, la société requérante a, compte tenu de la proportion d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait effectuées, été assujettie à ladite taxe à hauteur de 12, 59 % de son chiffre d'affaires de l'année 1997 et à hauteur de 37 % de son chiffre d'affaires de l'année 1998 ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à contester son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées à M. A au cours des années 1998 et 1999 ; que ladite société, qui ne conteste pas les modalités de calcul de ladite taxe retenues par l'administration, n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SFIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, d'ailleurs non chiffrée, que la SOCIÉTÉ SFIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SFIE est rejetée.
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N° 09PA03100